Art. L524-6, Code rural et de la pêche maritime

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L6237HHH

Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.

A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable.

Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.

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