Jurisprudence : CA Bastia, 30-10-2013, n° 12/00620

CA Bastia, 30-10-2013, n° 12/00620

A8130NM3

Référence

CA Bastia, 30-10-2013, n° 12/00620. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25286436-ca-bastia-30102013-n-1200620
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Ch. civile B
ARRÊT N°
du 30 OCTOBRE 2013
R.G 12/00620 C-FL
Décision déférée à la Cour
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le n° 07/00831
Z
Y
C/
X X
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS
M. Ange Louis Z
né le ..... à BASTIA (20200)

AJACCIO
assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilbert ..., avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Marie-Jeanne ZY épouse ZY
née le ..... à Bastia (20200)

AJACCIO
assistée de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilbert ..., avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS
M. Joseph Charles François X
né le ..... à AJACCIO (20000)

AJACCIO
assisté de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Marie Jeanne X épouse X
née le ..... à AJACCIO (20000)

AJACCIO
assistée de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2013, devant la Cour composée de
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 3 juillet 2012 qui a
- reçu Joseph X et Marie-Jeanne YX épouse YX dans la reprise d'instance initiée par leur feue mère Marie-Madeleine X veuve X en demande de fixation du loyer du bail renouvelé et les a déclarés bien fondés à agir,
- dit y avoir lieu à déplafonnement du loyer des locaux à usage commercial donnés à bail, pour l'un à Ange Louis Z et pour l'autre à Ange Louis ZX et à Marie-Jeanne ZY épouse ZY venant aux droits de la société la Maison du Corail,
- dit que le loyer des locaux sera fixé à hauteur de 16 euros le mètre carré par mois, soit 192 euros par an et par mètre carré, en sus des taxes foncières, taxes de copropriété et charges prévues par les baux,
- dit que le loyer du local commercial d'une surface pondérée de 17,07 m2 appartenant à Joseph X et loué à Ange Louis Z est fixé à, en sus des taxes foncières, taxes de copropriété et charges prévues par le bail
À compter du 3 mai 2005 17,07 m2 x 192 euros= 3277,44 euros annuels (273,12 euros mensuels)
À compter du 3 mai 2008 17,07 m2x 218,85 euros= 3735,76 euros annuels (311,31 euros mensuels)
À compter du 3 mai 2011 17,07 m2x 231,86 euros= 3957,85 euros annuels (329,82 euros mensuels),
- dit que le loyer du local commercial d'une surface pondérée de 34,14 euros appartenant à Marie-Jeanne YX épouse YX et loué aux époux Z est fixée à, en sus des taxes foncières, taxes de copropriété et charges prévues par le bail
À compter du 3 mai 2005 34,14 m2x 192 euros= 6554,88 euros annuels (546,24 euros mensuels)
À compter du 3 mai 2008 34,14 m2x 218,85 euros= 7471,53 euros annuels (622,62 euros mensuels)
À compter du 3 mai 2011 34,14 m2x 231,86 euros= 7915,70 euros annuels (659,64 euros mensuels),
- dit que les défendeurs devront payer des intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer déjà payé et le loyer fixé dans le cadre du renouvellement des baux et ce à compter du jugement,
- condamné les époux Z à payer à Joseph X et à Marie-Jeanne YX épouse YX la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux Z aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire.
Vu l'appel formé contre cette décision par Ange Louis Z et Marie-Jeanne ZY épouse ZY suivant déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2012.

Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2012 par Ange Louis Z et Jeanne ZYX épouse ZYX, sollicitant l'infirmation du jugement, subsidiairement une mesure d'expertise, en tout état de cause le rejet des demandes des consorts X.
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2012 par Joseph X, sollicitant la confirmation du jugement, la condamnation des consorts ZY ZY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y inclus le coût du rapport d'expertise.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2013.

SUR CE
Il résulte de la procédure que Marie-Madeleine X veuve X avait initié une action en fixation du loyer du bail renouvelé sur le fondement des articles L 145-33 et L145-34 du code de commerce, à l'encontre d'Ange Louis Z et de la Maison du Corail. En cours d'instance la Maison du Corail avait cédé son bail à Ange Louis Z et à son épouse Marie-Jeanne Y. Marie-Madeleine X veuve X étant décédée le 1er août 2011, ses ayants droits Joseph X et Marie-Jeanne YX épouse YX ont repris l'instance.
Pour fixer le montant du nouveau loyer,le jugement, qui se fonde sur les dispositions de l'article L 145-33 du code de commerce et sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés de façon importante, et que la valeur locative des locaux commerciaux a augmenté de plus de 10%.
Les appelants sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement au motif que les conditions légales de déplafonnement du loyer ne sont pas réunies, spécialement, qu'il n'y a pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité entre 1996 et mai 2005 intéressant le commerce dont s'agit. Ils sollicitent subsidiairement une mesure d'expertise.
Il n'est pas contestable que depuis 1996 le port d'Ajaccio a été aménagé pour recevoir davantage de bateaux de croisière, que le palais des congrès a été implanté près de la gare maritime, que la zone piétonne, terminée en 2001, concerne principalement la rue Fesch, à l'angle de laquelle se situe le commerce en question. L'incidence de ces aménagements sur la fréquentation des commerces, en particulier par des touristes, qui circulent dans les quartiers proches du port et de l'artère centrale d'Ajaccio, est indéniable ; la 'Maison du Corail',située dans les lieux loués, qui commercialise des bijoux en corail particulièrement prisés par les touristes, bénéficie d'un attrait supplémentaire ; se trouve ainsi caractérisée la modification des facteurs locaux de commercialité exigée par l'article L 145-33 du code de commerce.
En outre, l'expert judiciaire a mis en évidence l'augmentation de plus de 10 % des loyers des commerces voisins.
C'est en conséquence à bon droit que, sur le fondement de ces éléments d'appréciation non sérieusement contestés, le premier juge a estimé qu'il y a lieu à déplafonnement des loyers. Cette décision sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une
nouvelle mesure d'expertise. La décision sera également confirmée, par adoption de motifs, en ce qu'elle fixe le nouveau loyer à 16 euros le mètre carré par mois.
L'appelant sollicite, en deuxième lieu, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le loyer en fonction des révisions triennales possibles depuis la délivrance du congé soit le 3 mai 2005, alors que la révision n'aurait pas été demandée en 2008 et 2011, alors que cette révision serait illégale parce que rétroactive, alors enfin que le juge aurait ainsi fixé un prix supérieur à celui que proposait le bailleur.
Or, outre que la fixation d'un loyer en fonction des révisions triennales avait été demandée dès l'introduction de la présente instance, et que par conséquent le premier juge n'est pas allé au-delà de la demande, il faut relever que le congé donné le 3 mai 2005 offrait au bailleur la possibilité de solliciter une augmentation immédiate de loyer, la date d'introduction de la procédure et sa durée autorisant le tribunal à statuer sur les révisions depuis le 3 mai 2005, en fonction des indices publiés par l'INSEE.
Enfin, l'appelant soutient que le premier juge n'aurait pas dû fixer le loyer "en sus des taxes foncières, taxes de copropriété et charges prévues par les baux", les contrats initiaux ne le prévoyant pas.
Il convient de constater que le bail du 5 novembre 1983 prévoit dans son article 10 "le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle et dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur." C'est donc à bon droit que sur le fondement de cette clause, et en l'absence de stipulation dérogatoire expresse, le premier juge a précisé, dans le dispositif du jugement, que le loyer était dû "en sus des taxes foncières, taxes de copropriété et charges prévues par les baux".
La demande de fixation du point de départ des intérêts légaux à la date du 3 mai 2005 et non à celle du jugement n'est ni motivée ni justifiée et elle sera en conséquence rejetée.
Il y a lieu en conséquence de ce qui précède de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée en équité à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Ange Louis Z et Marie-Jeanne ZY épouse ZY à payer à Joseph X la somme de trois mille euros (3 000 euros)au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Ange Louis Z et Marie-Jeanne ZY épouse ZY aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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