Jurisprudence : T. confl., 06-07-2015, M. et Mme G. c/ Ministre de l'intérieur, n° 4009

T. confl., 06-07-2015, M. et Mme G. c/ Ministre de l'intérieur, n° 4009

A5881NMR

Référence

T. confl., 06-07-2015, M. et Mme G. c/ Ministre de l'intérieur, n° 4009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25201359-t-confl-06072015-m-et-mme-g-c-ministre-de-linterieur-n-4009
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Abstract

Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige consécutif à un dommage causé par un véhicule dont le conducteur est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 6 juillet 2015 (T. confl., 6 juillet 2015, n° 4009).



TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 4009

M. et Mme G. c/ Ministre de l'intérieur

M. Rémy Schwartz, Rapporteur

M. Michel Girard, Rapporteur public

Séance du 15 juin 2015

Lecture du 6 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 2015, l'expédition de l'ordonnance du 17 février 2015 par laquelle le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande des époux G., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, tendant d'une part à ce que soit ordonnée une expertise pour évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser ces préjudices, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaitre de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux époux G. et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, rapporteur public ;

Considérant que, le 30 juillet 2012 les époux G. et leurs enfants ont été victimes d'un accident de la circulation, leur véhicule ayant été frontalement heurté par un véhicule de police circulant à contresens ; que par un jugement correctionnel du 25 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir prononcé une condamnation pénale à l'encontre du fonctionnaire conduisant le véhicule de police, a décliné sa compétence pour connaître de l'action civile des époux G. et de leurs enfants dirigée contre l'Etat ; que les époux G. ont ensuite recherché, en leur nom et en celui de leurs enfants, la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Melun ; que, par une ordonnance du 17 février 2015, la présidente du tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de ce litige et, compte tenu du jugement correctionnel du 25 septembre 2013, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la compétence ;

Considérant que les préjudices dont les époux G. demandent réparation découle de l'action d'un véhicule ; qu'il suit de là que, même si la faute commise par le conducteur du véhicule de police n'est pas détachable du service, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux seuls tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ; que, par suite, le litige ressortit à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les époux G. et leurs enfants à l'Etat.

Article 2 : Le jugement en date du 25 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Créteil est déclaré nul et non avenu en tant seulement qu'il a statué sur la demande indemnitaire des époux G. et de leurs enfants. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue le 17 février 2015 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G. et au ministre de l'intérieur.

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