Art. Annexe I, Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion

Art. Annexe I, Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion

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CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DE STATUT DE DÉCHET POUR DES BROYATS D'EMBALLAGES EN BOIS

Section 1 : Déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation



1.1. Les déchets acceptés en tant qu'intrants ne sont pas dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
1.2. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont issus d'emballages en bois au sens de la définition de l'article 2 du présent arrêté et sont couverts par un des codes :
15 01 03 " Emballages en bois " ;
20 01 38 " Déchets de bois issus des fractions de déchets municipaux collectées séparément " ;
19 12 07 " Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets ", issus de la transformation mécanique de déchets provenant des deux codes précédents.
1.3. Les déchets utilisés en tant qu'intrants ne sont pas susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement.
1.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 1.
Le personnel compétent de l'installation effectue une inspection visuelle des intrants, comprenant une vigilance concernant d'éventuelles odeurs suspectes.
Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les emballages en bois qui seraient susceptibles de contenir des métaux lourds ou des composés organiques halogénés. La procédure de détection et de gestion de ces emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant la présence de métaux lourds ou de composés organiques halogénés, le personnel compétent refuse l'emballage en bois dans le processus de sortie de statut de déchet et l'oriente dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.


Section 2 : Techniques et procédés de traitement



2.1. Tous les traitements tels que le broyage, le concassage, l'affinage, la granulation, le tri, la séparation, nécessaires à la préparation des broyats pour leur utilisation directe et finale en tant que combustible de type biomasse, sont réalisés.
2.2. Le déchargement des intrants a lieu sur une aire de réception distincte de l'aire de stockage avant broyage.
2.3. Le tri est réalisé par reconnaissance visuelle des emballages en bois conformes aux critères de la section 1, avec extraction manuelle ou à la pelle mécanique.
2.4. Une zone de réception des intrants constatés non conformes ou des refus de tri est prévue.
2.5. Les sortants sont identifiés et stockés sur une aire spécifique, distincte des éventuelles aires de stockage des autres catégories de matériaux du site. Les lots de broyats contenant du broyat non conforme à la section 3 sont identifiés et orientés dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.



Section 3 : Qualité des broyats d'emballages en bois issus de l'opération de valorisation



3.1. Les broyats d'emballages en bois respectent des caractéristiques techniques qui leur assurent un débouché futur. Ils sont classés selon une spécification du client, une spécification du secteur industriel, ou une norme concernant leur utilisation directe en tant que combustible.
3.2. Les broyats d'emballages en bois ne comportent pas de corps étrangers de taille visible à l'œil humain. Les corps étrangers sont notamment :

-métaux ferreux et non ferreux ;
-pierres, terre, verre ;
-huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses ;
-plastiques.

3.3. Les broyats d'emballages en bois ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :



COMPOSÉ

TENEUR MAXIMALE
(en mg/ kg de matière sèche)

Mercure, Hg

0,2

Arsenic, As

4

Cadmium, Cd

5

Chrome, Cr

30

Cuivre, Cu

30

Plomb, Pb

50

Zinc, Zn

200

Chlore, Cl

900

PCP

3

PCB

2


Azote, N

Teneur maximale 1,5 %
de matière sèche

Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :

-pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;
-pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;
-pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;
-pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;
-pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;
-pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;
-pour le dosage des PCB : NF EN 15308.
-pour le dosage de l'azote : NF EN 15104.

3.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 3.
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle des broyats d'emballages en bois après broyage.
Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les broyats d'emballages en bois qui seraient susceptibles de ne pas être conformes aux points 3.2 et 3.3. La procédure de détection et de gestion de ces broyats d'emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant les broyats d'emballages en bois, le personnel compétent prend les mesures complémentaires de contrôle appropriées (échantillonnage et analyse le cas échéant).
Des analyses sont réalisées sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 sur un lot sortant issu exclusivement du traitement de déchets mentionnés à la section 1. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins deux fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante.
Les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant doivent avoir prouvé la conformité aux seuils du critère 3.3 avant que des lots sortants de l'installation puissent cesser d'être des déchets.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils du critère 3.3, les broyats du lot concerné restent des déchets et les broyats des lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas satisfaire les critères de sortie de statut de déchet tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils du critère 3.3 n'est pas produite.
Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes au critère 3.3 est produite :


-une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans les trois mois qui suivent la première analyse conforme ;
-une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans le mois qui suit la première analyse conforme.

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