Art. R5212-1, Code du travail
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L8655I83
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Satisfaire à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter du 1er janvier 2020 » / pratique professionnelle / lexbase social n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication au Journal officiel du décret relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés » / brèves / lexbase social n°617 du 18 juin 2015 Abonnés
Ancien texte Art. R323-9, Code du travail
Cité par Art. R5212-1-2, Code du travail
Cité par Art. R5212-12, Code du travail
Cité par Art. R5212-13, Code du travail
Cité par Art. R5212-2-3, Code du travail
Cité par Art. R5212-2-4, Code du travail
Cité par Art. R5212-30, Code du travail
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