Jurisprudence : Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-82.890, F-P+B, Cassation partielle

Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-82.890, F-P+B, Cassation partielle

A9897NL7

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Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-82.890, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971830-cass-crim-24062015-n-1482890-fp-b-cassation-partielle
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Abstract

Est constitutif d'un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image, ou envoi d'objet, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.



N° N 14-82.890 F P+B N° 2919
ND 24 JUIN 2015
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- Mme Z Z, épouse Z,
- Mme Y Y, épouse Y, parties civiles,
- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2014, qui a relaxé M. ... ... ... des chefs de violences aggravées et outrages à personnes chargées d'une mission de service public, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mmes Z Z et Y Y, institutrices, ont porté plainte contre M. ... ... des chefs de violences aggravées et outrages ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour la première infraction et condamné pour la seconde ; que le prévenu, les parties civiles, et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Mmes ... et Y, pris de la violation de l'article 22213, 4o bis, du code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des violences reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Mmes ... et Y, pris de la violation de l'article 433-5, alinéas 1 et 3, du code pénal ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 433-5 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 433-5 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'est constitutif d'un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image, ou envoi d'objet, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M. ... ... des fins de la poursuite du chef d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt énonce que les termes "grosse mémère" et l'opinion défavorable sur l'établissement, formulée en termes généraux, ne pouvant constituer un outrage pénalement répréhensible et "fainéantes", ne pourraient constituer, le cas échéant, que des outrages indirects, lesquels ne peuvent entrer dans les prévisions de l'article 433-5 du code pénal que s'il est établi que la volonté formelle de leur auteur est de les faire parvenir à celui ou ceux qui en sont l'objet, et qu'il a la conviction qu'il obtiendra ce résultat en les proférant devant des auditeurs qui devront nécessairement en transmettre l'expression ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les propos reprochés n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'autorité morale de la personne visée ou diminuer le respect dû à sa fonction d'enseignant et si l'intéressé n'avait pas conscience que ses propos seraient nécessairement rapportés aux victimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 mars 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. ... ... du chef d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public et débouté les parties civiles de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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