Jurisprudence : Cass. crim., 16-06-2015, n° 14-88.143, F-D, Rejet

Cass. crim., 16-06-2015, n° 14-88.143, F-D, Rejet

A5286NLD

Référence

Cass. crim., 16-06-2015, n° 14-88.143, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24846255-cass-crim-16062015-n-1488143-fd-rejet
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N° X 14-88.143 F D N° 3129
ND 16 JUIN 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Z a été poursuivi pour avoir, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme et pour avoir procédé à l'installation de résidences mobiles en dehors des emplacements autorisés ;
Attendu que le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de prescription de l'action publique au motif que les mobil-homes étaient installés et les constructions achevées depuis 2005, soit depuis plus de trois ans avant la constatation des infractions ; que, pour l'écarter, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, retient que, d'une part, le stationnement de résidence mobile est un délit continu dont le délai de prescription court à compter du jour où l'état délictueux a pris fin et que ces deux habitations légères étaient toujours sur le même emplacement le 14 janvier 2013, d'autre part, le délai de prescription du délit d'exécution de travaux sans déclaration préalable court à compter de l'achèvement des travaux illicites ; que les coffrages du mur de clôture étaient en place en 2007 et ne l'étaient plus en 2010, de sorte que les travaux se sont poursuivis pendant la période de prévention courant de janvier 2009 au 29 novembre 2010 ; que, pour la construction de 8 m2 encore présente en 2013, réalisée en méconnaissance du plan local d'urbanisme, elle a été édifiée en 2009, comme l'a reconnu le prévenu, soit pendant la période de prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les résidences mobiles étaient maintenues dans les lieux au jour de la constatation de l'infraction et que les constructions n'étaient pas installées ou achevées depuis plus de trois ans, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 485 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen qui fait valoir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il n'est pas établi que les observations écrites, auxquelles la cour d'appel, confirmant en cela les premiers juges, s'est référée pour ordonner la mesure de remise en état, aient été signées par le maire de la commune ou par un fonctionnaire agissant en son nom en vertu d'une délégation de signature, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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