Jurisprudence : CA Colmar, 10-06-2015, n° A 14/03830

CA Colmar, 10-06-2015, n° A 14/03830

A5417NKT

Référence

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MPA/KG MINUTE N° .
Copie exécutoire à
- Me Frédérique ...
- Me Patricia ...
Le 10 juin 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 10 Juin 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 1 A 14/03830
Décision déférée à la Cour 08 Juillet 2014 par le PRÉSIDENT DU TGI DE STRASBOURG

APPELANTS
Monsieur Pierre Z
Madame Agnès ZY épouse ZY
OGY
Représentés par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
Plaidant Me ..., avocat à NANCY
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal
PARIS
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Plaidant Me ..., avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme ROUBERTOU, Conseillère
Mme ALZEARI, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRÊT
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par acte du 21 janvier 2010, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est portée caution de la société SEPI au profit de La Poste à hauteur de 250 000 euros pour toutes les créances nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 inclus.
En contrepartie de cet engagement, le dirigeant de la société SEPI Monsieur Z, et son épouse se sont portés caution solidaire à hauteur de 325 000 euros.
La société SEPI étant redevable de la somme de 305 558,93 euros envers La Poste, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a réglé à cette dernière le 23 février 2011 la somme de 250 000 euros.
Le 5 mai 2011, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la société SEPI et les époux Z de lui rembourser ce montant.
Les parties se sont rapprochées pour trouver un arrangement amiable et un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la société SEPI et M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y les 14 et 17 octobre 2011.
M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y se sont engagés à verser mensuellement la somme de 7828,57 euros à partir du 5 juillet 2011 jusqu'à parfait règlement.
Le conseil de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déposé une requête commune, après avoir obtenu au préalable mandat de la société SEPI et M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu'il confère force exécutoire à l'accord transactionnel en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2011, l'accord transactionnel a été homologué.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait délivrer à M. et Mme Z une signification aux fins de paiement avec commandement aux fins de saisie vente le 7 mars 2014 portant sur la somme de 83 877,25 euros au titre des versements effectués pour la période du 18 septembre 2013 au 3 février 2014.
M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y ont saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 4 novembre 2011.

Vu l'ordonnance rendue en la forme des référés le 8 juillet 2014 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la requête aux fins de rétractation, condamné M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros.

Vu la déclaration d'appel formalisé par M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y le 23 juillet 2014.
Vu les dernières conclusions des appelants du 24 novembre 2014.
Ils prétendent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicitent la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 4 novembre 2011.
Ils réclament le paiement de la somme de 3500 euros titre des frais de défense.
Ils soutiennent que leur recours est parfaitement recevable en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile.
Plus précisément, ils rappellent que lorsqu'il n'a pas été fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge.
En premier lieu, il conteste la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Strasbourg expliquant que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a son siège social à Paris alors qu'eux-mêmes et la société SEPI sont domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz.
Ils ajoutent que la clause attributive de compétence insérée dans le protocole d'accord ne leur est pas opposable en leur qualité de cautions personnes physiques.
En second lieu, ils soutiennent que le président du tribunal de grande instance n'était pas compétent pour homologuer le protocole d'accord. En effet, ils estiment que ce document ne peut être qualifié de transaction au sens des dispositions combinées des articles 2044 et suivants du Code civil et 1441-4 du code de procédure civile.
En troisième lieu, ils expliquent qu'il y a eu une violation des dispositions de l'ordre public de protection des cautions expliquant que, dans le protocole, le créancier a obtenu d'eux un nouveau cautionnement en s'abstenant de recueillir une nouvelle mention manuscrite de sorte que leur engagement pourrait être, dans le cadre d'un débat contradictoire, argué de nullité.
Ils ajoutent qu'à la date du protocole, ils n'étaient plus cautions puisque l'engagement initial n'avait été donné que pour une durée de un an à compter du 25 janvier 2010.
Enfin et en dernier lieu, ils exposent que le nouveau contrat de crédit constaté dans le protocole d'accord ne comporte pas de mention régulière concernant le taux effectif global.
Ils précisent en outre que le taux de crédit tel qu'énoncé à 9,50 % excède le seuil de l'usure applicable aux autres catégories de crédits consentis aux personnes morales pour le quatrième trimestre 2011.
Vu les dernières écritures de l'intimée du 30 décembre 2014.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'irrecevabilité des prétentions des appelants au motif qu'ils n'ont ni qualité, ni intérêt à agir.
Subsidiairement, elle soutient que le président du tribunal de grande instance de Strasbourg était territorialement et matériellement compétent pour apposer la formule exécutoire sur la transaction des 14 et 17 octobre 2011.
Elle précise que ce magistrat ne peut exercer qu'un contrôle minimum sur l'acte pour lequel il lui est demandé l'apposition de la formule exécutoire.
Très subsidiairement, elle estime que la transaction critiquée ne souffre d'aucune irrégularité alors que les appelants n'ont pas estimé utile de la contester dans le cadre d'une instance au fond.
Elle réclame le paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS,

Attendu qu'au soutien des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, les appelants expliquent qu'ils ont qualité suffisante pour être admis à exercer le recours prévu à cet article ; qu'ils précisent que ce texte ne subordonne nullement la recevabilité du recours à la condition que la requête ait été rendue à l'insu du demandeur ;
Attendu en premier lieu qu'il convient d'observer que le premier juge a, à bon droit, rappelé qu'en application des articles 96 et 97 du code de procédure civile, s'il a été fait droit à la requête, la rétractation est la seule voie de recours ouverte à tout intéressé qui, par définition, n'a pas été entendu avant que l'ordonnance sur requête ne soit rendue ;
Attendu en second lieu et en l'espèce qu'il doit être rappelé que M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y ont paraphé et signé le protocole d'accord transactionnel des 14 et 17 octobre 2011 ; que l'article 4 de ce protocole prévoyait que les parties convenaient en commun de soumettre la transaction à Monsieur le président du tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu'il lui soit conféré force exécutoire par application de l'article 1441-4 du code de procédure civile ; que les parties se donnaient mandat en leur nom commun, par le conseil de la banque, pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire sur la transaction ;
Attendu qu'il en résulte que les appelants ont ainsi expressément donné mandat au conseil de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour initier la procédure afin de conférer force exécutoire à la transaction signée ; que procéduralement, ce dernier a déposé une requête commune tendant à voir conférer force exécutoire au nom de la banque, de la société SEPI mais également de M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y ;
Attendu dans cette mesure que ces derniers ne peuvent valablement soutenir que l'ordonnance sur requête a été rendue à leur insu ; que de même, il ne peut être discuté qu'ils ont été entendus dans le cadre de cette procédure au regard du mandat donné à l'avocat ; que dans ces conditions, ils ne peuvent avoir la qualité d'intéressés au sens de l'article 496 ;
Attendu en effet qu'il doit être observé que l'article 496 ne constitue pas, en tant que tel une voie de recours mais, uniquement une possibilité d'obtenir la rétractation pour toutes parties qui n'a pas été entendue par le premier juge, ce qui n'est évidemment pas le cas de Monsieur et Madame M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y ;
Attendu à l'opposé, qu'ils n'ont pas exercé la voie de recours qui leur était ouverte s'agissant de l'appel ; que dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur demande de rétractation, moyens qui, au demeurant, ne peuvent relever d'une instance en rétractation puisque soulevés par les demandeurs à la requête ;
Attendu que M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y, qui succombent sur les mérites de leur appel, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, il doit être fait application de cet article au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui en fait la demande en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 8 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. Pierre Z et son épouse Mme Agnès Y à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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