Jurisprudence : CA Rennes, 09-06-2015, n° 14/07830

CA Rennes, 09-06-2015, n° 14/07830

A5030NKI

Référence

CA Rennes, 09-06-2015, n° 14/07830. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24711166-ca-rennes-09062015-n-1407830
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Abstract

En n'effectuant ainsi le stage auprès d'un avocat que pour une durée de trois mois et trois semaines, soit moins des deux tiers de la durée prévue par l'article 58, alinéa 2, du n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'élève-avocate n'a pas accompli suffisamment, même si la cause de cette insuffisance était indépendante de sa volonté, l'une des phases essentielles de la formation professionnelle d'avocat dont il convient de rappeler qu'elle doit conduire celui qui l'a suivie à être, dès son achèvement, en capacité d'exercer des missions de conseil, d'assistance et de représentation juridiques des clients dans le respect d'une stricte déontologie.



1ère Chambre
ARRÊT N° 248 R.G 14/07830
Mme Dorina Z Z
C/
ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST - EDAGO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Anne ..., Avocate Générale, entendue en ses réquisitions
DÉBATS
A l'audience publique du 28 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 09 Juin 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
1

APPELANTE
Madame Dorina Z Z

NANTES
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/011787 du 08/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE
ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST - EDAGO
Campus de Kerlann
Contour Antoine
BRUZ CEDEX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD/LE GOFF AVOXA SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE
Madame Dorina Z, élève à l'École des avocats du Grand Ouest (Edago), centre régional de formation professionnelle, n'a pas été admise à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour la session 2014 au motif, selon la décision du conseil d'administration de ce centre en date du 19 août 2014, qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations requises par l'article 58 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel l'élève avocat doit accomplir une troisième période de formation de six mois consacrée à un stage auprès d'un avocat, dans la mesure où elle ne justifiait effectivement que d'une durée de stage de quatorze semaines, en deux périodes du 9 juin au 9 juillet 2014 et du 28 juillet au 30 septembre 2014.
Madame ... a, par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 2 octobre 2014, et expédiée par voie postale le 2 octobre 2014 et reçue au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2014, saisi la cour d'appel de Rennes d'un recours contre cette décision conformément à l'article L. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions devant la cour, elle demande
- l'annulation de la décision contestée,
- l'autorisation de se présenter sans frais aux épreuves de la session 2015,
- subsidiairement, que soit donné injonction à l'Edago de signer la ou les conventions de stage nécessaires à cette fin, y compris si la période de stage s'achève postérieurement aux dites épreuves,
- la condamnation de l'Edago à lui verser une somme de 84 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
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Elle soutient
- que son recours, formé le 2 octobre 2014 contre la décision qui lui a été notifiée le 2 septembre 2014, est recevable en application de l'article 641 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- que la décision prise l'a été irrégulièrement,
- que cette décision est mal fondée en ce que le centre de formation professionnelle a illégalement retiré le bénéfice d'une dérogation à l'obligation de durée du stage qu'elle lui avait accordée,
- qu'elle devait bénéficier d'une telle dérogation eu égard au fait que les difficultés d'exécution de l'obligation de durée du stage ne lui sont pas imputables et qu'elle justifie de motifs légitimes tenant à son état de santé en ayant retardé la réalisation,
- que le refus d'une dérogation qui a pu être accordée à d'autres candidats rompt le principe d'égalité de traitement entre les candidats,
- qu'elle a en réalité effectué non pas quatorze mais dix sept semaines de stage, auxquelles s'ajoute le stage de découverte de trois semaines, et qu'elle pouvait bénéficier de l'engagement d'un maître de stage de la recevoir pendant le mois d'octobre 2014, ce qui lui aurait permis de remplir son obligation si n'avait pas été prise la décision contestée du 19 août 2014,
- que les fautes ainsi commises par l'Edago lui ont causé un préjudice moral et matériel justifiant réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
L'Edago a conclu
- à l'irrecevabilité du recours,
- à l'incompétence de la cour pour autoriser Madame ... à se présenter aux épreuves de la session 2015,
- au rejet comme mal fondé du recours, ainsi que de l'ensemble des prétentions de Madame ...,
- à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir
- que le recours n'a été enregistré au greffe de la cour d'appel que le 3 octobre 2014, soit tardivement,
- qu'en toute hypothèse, la cour ne peut ni autoriser la requérante à se présenter aux épreuves ou à régulariser une nouvelle période de stage, ni prescrire la signature de conventions à cette fin, décisions qui relèvent des pouvoirs souverains de son conseil d'administration,
- que les moyens d'irrégularité soulevés ne sont pas sérieux,
- au fond, que Madame ... n'a en définitive accompli que trois mois et demi de stage,
- que les cas de dérogation invoqués ne sont pas transposables au sien,
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- enfin qu'elle ne justifie d'aucune faute de nature à engager la responsabilité civile de l'Edago à son égard.
Le ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son rejet dès lors qu'en tout état de cause, Madame ... ne peut justifier d'une durée de stage conforme aux dispositions réglementaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR - Sur la recevabilité du recours
Selon l'article L. 311-3, 3° du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle.
S'agissant de la procédure à suivre, celle-ci n'obéit ni à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui concerne les recours formés contre les délibérations et décisions du conseil de l'ordre des avocats, mais non celles du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, ni à l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, qui s'applique, suivant l'article 1er de ce même code, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, non à la procédure judiciaire devant la cour d'appel.
Il y a lieu, à défaut de dispositions de procédure spéciales, de faire application des dispositions générales de l'article 538 du Code de procédure civile aux termes desquelles le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
D'autre part, si, selon l'article 932 du Code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour, l'appel est formé en principe par une déclaration que la partie ou son mandataire adresse au greffe par pli recommandé, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans ce type de procédure autorise la remise de la déclaration d'appel à la juridiction par un auxiliaire de justice représentant la partie par voie électronique, pourvu que cette remise réponde aux garanties fixées par cet arrêté.
Madame ... a reçu notification de la décision qu'elle conteste le 2 septembre 2014, de sorte que le délai dont elle disposait pour former recours a, conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile, expiré le 2 octobre 2014 à vingt quatre heures.
Il résulte des pièces produites qu'elle a transmis sa déclaration au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 3 octobre 2014, mais qu'elle l'a également remis par son avocat à ce même greffe le 2 octobre 2014 par voie électronique dans des conditions techniques dont la conformité aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2010 n'est pas discutée.
Le recours est ainsi recevable. - Sur le bien fondé du recours
Par sa décision du 19 août 2014, qui fait l'objet du recours formé par Madame ..., le conseil d'administration de l'Edago a dit, et seulement dit, qu'il ne prononcerait pas son inscription sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour la session 2014; il n'a pas statué, contrairement à ce que laisse entendre Madame ... dans ses écritures en invoquant un arrêt de la cour d'appel de Colmar, sur les modalités éventuelles de la poursuite de la formation de celle-ci au sein de l'école.
- Sur les moyens de forme
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La décision contestée n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire que certes, comme Madame ... le soutient, le président du conseil d'administration de l'Edago peut, en application du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et du règlement intérieur de l'école, engager à l'égard d'un élève avocat lorsque les conditions en sont remplies, ce qu'il n'a en l'occurrence pas fait et qu'il était d'autant moins tenu de faire qu'on ne voit pas, en l'état du dossier soumis à la cour, quels auraient été les motifs d'une telle instance à l'encontre de Madame ....
Les développements de celle-ci sur les manquements aux règles de la procédure disciplinaire prévues par les articles 63 à 66 du décret et par le règlement intérieur de l'Edago sont ainsi inopérants.
Par ailleurs, les vices de forme dont Madame ... soutient qu'ils affectent les modalités de la convocation du conseil d'administration, par la directrice de l'Edago et non par son secrétaire, et celles de sa délibération, par voie de conférence téléphonique avec certains de ses membres compte tenu de la nécessité de statuer au cours du mois d'août sur le cas de Madame ..., ne sont sanctionnés par aucune nullité textuelle, et Madame ... ne justifie d'aucun grief que lui auraient causés ces vices, étant observé que le quorum prescrit par l'article 44-1 du décret susvisé et par le règlement intérieur de l'Edago était, au vu du procès-verbal dressé, atteint.
S'agissant de la violation du principe de la contradiction alléguée par Madame ..., il y a lieu de dire d'une part que les dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables devant le conseil d'administration de l'Edago arrêtant la liste des élèves admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et d'autre part que Madame ... ne démontre pas, faute d'établir que l'Edago est un établissement public à caractère administratif, que la décision prise à cet égard par son conseil d'administration était soumise aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les moyens invoqués sont dépourvus de fondement. - Sur le bien fondé de la décision contestée
Les conditions de présentation d'un élève avocat aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont réglementées comme suit par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude.
Les élèves avocats suivent leur formation professionnelle dans les centres régionaux de formation professionnelle (article 56 du décret).
Cette formation comprend une première période de six mois consacrée à la formation commune et théorique, puis une deuxième période de six mois destinée à la réalisation d'un projet pédagogique individuel proposé par l'élève avocat, enfin une troisième période, de six mois également, de stage auprès d'un avocat au cours duquel l'élève avocat assiste à la réception des clients, aux actes d'instruction et aux audiences auxquelles il est appelé à formuler des observations orales, et il collabore à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique (articles 57, 58 et 60 du décret).
Les élèves avocats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue de ces trois périodes de formation à la date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation (articles 68 et 70 du décret).
Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant le début des épreuves, la liste de ses élèves admis à subir celles-ci (article 2 de l'arrêté).
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En cas d'échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret pour se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (article 71 du décret).
Il résulte des pièces produites que Madame ... a effectué en fin d'année 2013 et début 2014 de nombreuses recherches de stage auprès d'un avocat, notamment de Maître Bernard ..., avocat à Nantes, qui n'ont alors pas abouti.
Elle a été contrainte, en raison de son état de santé, de cesser ses activités durant les mois d'avril et mai 2014.
Elle a pu conclure le 6 juin 2014 une convention de stage avec le cabinet AZAN Associés, avocats à Nantes, sous la responsabilité de Maître Raphaël ..., pour une période du 9 juin au 9 juillet 2014, puis un avenant de prolongation jusqu'au 25 juillet inclus; Maître ... a indiqué qu'il pourrait recevoir également Madame ... du 9 septembre au 9 octobre 2014.
Madame ... a signé ensuite, le 8 juillet 2014, une convention de stage avec Maître ... pour la période du 28 juillet au 30 septembre 2014; il n'est pas contesté par l'Edago qu'elle a poursuivi sa formation auprès de Maître ... jusqu'au début de son stage chez Maître ....
Le rapporteur qui avait été désigné par le conseil d'administration pour l'éclairer sur les conditions dans lesquelles Madame ... a effectué son stage, a indiqué à celui-ci, au terme de ses investigations, que ce stage n'avait pu débuter que tardivement en raison des problèmes de santé que l'intéressée avait rencontrés, difficulté à laquelle s'était ajouté le fait que Maître ... n'exerçait au sein d'aucun cabinet lorsqu'il a reçu Madame ... puisqu'il avait quitté en juin 2014 la structure dont il était associé pour rejoindre le cabinet parisien AZAN qui n'avait alors pas encore ouvert son bureau secondaire à Clisson, de sorte que l'activité de stage de Madame ... ne pouvait avoir été, durant cette période, qu'incomplète; si cette dernière produit une attestation de l'associé de Maître ... selon laquelle celui-ci aurait loué un local depuis le 1er mai 2014, le rapporteur, lui-même avocat à Nantes, mentionne cependant qu'aux dires de Madame ..., Maître ... avait exercé jusqu'au 14 juillet 2014 à son propre domicile.
Il n'est pas justifié d'autre part de ce que Madame ... a, à la suite de la période de stage auprès de Maître ..., repris sa formation auprès de Maître ... au mois d'octobre 2014, étant au surplus observé que si tel avait été le cas, cette période aurait été postérieure aux épreuves de l'examen d'aptitude.
Il résulte de ce qui précède qu'il est seulement acquis que Madame ... a effectué un stage du 9 juin 2014 au 30 septembre 2014, soit pendant trois mois et trois semaines.
Madame ... ne peut se prévaloir utilement d'une décision implicite de l'Edago, prise en sa présidente ou sa directrice, de lui accorder une dérogation à la durée réglementaire du stage, décision au surplus non démontrée par le courriel en date du 17 juin 2014 qu'elle invoque, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'admission aux épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat relève réglementairement de la seule autorité du conseil d'administration de l'école.
Et s'agissant du principe d'égalité invoqué par Madame ..., il sera rappelé que celui-ci n'interdit pas de régler de façon différente des situations différentes, et que l'intéressée ne démontre pas que l'Edago a appliqué à d'autres élèves avocats placés dans une situation semblable au regard de la durée de stage auprès d'un avocat effectivement réalisée, un traitement différent.
Il ressort en effet de l'attestation de Madame Annie ... que celle-ci, qui a bénéficié d'une dérogation, a effectué un stage de cinq mois et demi; la dispense dont a pu bénéficier Monsieur
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Wistan PLATEAUX, pour des motifs médicaux que Madame ... estime comparables aux siens, portait sur le cycle d'enseignements théoriques au cours duquel celui-ci a néanmoins poursuivi une forme de scolarité en rédigeant des travaux écrits et en se soumettant ainsi aux obligations de contrôle continu; et s'agissant du cas des autres élèves avocats auquel Madame ... se réfère, les dérogations portaient non sur la durée du stage auprès d'un avocat, mais sur celle de l'ensemble de la formation, dont un allongement leur a été accordé.
En n'effectuant ainsi le stage auprès d'un avocat que pour une durée de trois mois et trois semaines, soit moins des deux tiers de la durée prévue par l'article 58 alinéa 2 du décret, Madame ... n'a pas accompli suffisamment, même si la cause de cette insuffisance était indépendante de sa volonté, l'une des phases essentielles de la formation professionnelle d'avocat dont il convient de rappeler qu'elle doit conduire celui qui l'a suivie à être, dès son achèvement, en capacité d'exercer des missions de conseil, d'assistance et de représentation juridiques des clients dans le respect d'une stricte déontologie.
Il s'ensuit que la décision du conseil d'administration de l'Edago, qui n'a fait que constater que Madame ... ne remplissait pas les conditions réglementaires précitées pour être admise à se présenter à la session 2014 ni, en l'état, à aucune autre, de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, et non sanctionner le comportement de celle-ci, et qui ne l'a pas privée par là de la possibilité de poursuivre et mener à terme la formation exigée pour subir les épreuves du certificat, était fondée.
Le recours formé par Madame ... contre cette décision doit être rejeté, de même que les prétentions accessoires de celle-ci.
Il n'est pas en effet aux pouvoirs de la cour, statuant sur le recours formé contre la décision du conseil d'administration de l'Edago en date du 19 août 2014 par application de l'article L. 311-3, 3° du Code de l'organisation judiciaire, de faire quelqu'injonction que ce soit à l'Edago quant à la signature de conventions de stage entre Madame ... et un ou plusieurs avocats, d'ailleurs non à la cause, non plus que de statuer sur la responsabilité civile de l'Edago au titre de fautes dont Madame ... prétend qu'elles lui ont causé un préjudice, responsabilité dont l'appréciation n'a pas été soumise à un premier degré de juridiction.
- Sur les frais et dépens
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame ... sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Déclare le recours recevable, mais non fondé ;
Déboute Madame Dorina Z de ses demandes ;
Condamne Madame Dorina Z aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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