Décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne

Décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne

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L0260IGQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1, L. 711-2, L. 711-5 et L. 715-1 à L. 715-3 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 modifié portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne en date du 26 février 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 avril 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est transformée en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3, et aux textes réglementaires pris pour leur application ainsi qu'à celles du présent décret.

Article 2

L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne a pour mission la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.

Elle peut être habilitée à délivrer d'autres diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme.

L'école a également pour mission de :

a) Participer à la formation continue d'ingénieurs, de cadres et de techniciens de l'industrie ;

b) Contribuer au développement de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la valorisation des résultats obtenus ;

c) Contribuer à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale ;

d) Veiller à ce que les formations délivrées soient adaptées aux exigences de la vie scientifique et industrielle et à l'aide au développement économique et à la création d'entreprises.

Article 3

Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école.

Article 4

Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.

Article 5

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ;

3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

Article 6

Le directeur de l'école en fonction prépare les statuts de l'école. Ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration en place, conformément aux dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'éducation, et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Si ces statuts ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le recteur d'académie, chancelier des universités.

Le directeur de l'école organise dans un délai de trois mois, après l'adoption de ces statuts, les élections au conseil d'administration, au conseil des études et au conseil scientifique de l'établissement.

Article 7

Les biens, droits et obligations de l'établissement public administratif dénommé « Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne » sont dévolus au nouvel établissement à la date de publication du présent décret.

Les fonctionnaires de l'Etat précédemment affectés à ce même établissement public administratif sont affectés au nouvel établissement à cette même date.

Article 8

A l'article 2 du décret du 15 mars 2000 susvisé, il est ajouté la mention : « Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne » après la mention : « Ecole centrale de Nantes ».

Article 9

Dans l'annexe du décret du 22 mars 2000 susvisé, les mots : « Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne. » sont supprimés.

Article 10

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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