Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-10.193, FS-D, Renvoi en assemblée plénière

Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-10.193, FS-D, Renvoi en assemblée plénière

A8872NH3

Référence

Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-10.193, FS-D, Renvoi en assemblée plénière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438701-cass-civ-2-13052015-n-1410193-fsd-renvoi-en-assemblee-pleniere
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CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2015
Renvoi en assemblée plénière
Mme FLISE, président
Arrêt no 537 FS-D
Pourvoi no U 14-10.193
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est Bordeaux cedex,
contre l'arrêt no RG 13/03062 rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jean & fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est Pellegrue,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Prétot, Laurans, Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mme Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
2 537
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jean & fils, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi en assemblée plénière du pourvoi no U 14-10.193 formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde contre l'arrêt no RG 13/03062 rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 21 novembre 2013 (chambre sociale, section B) ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

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