Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2015, n° 14-17.957, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 15-05-2015, n° 14-17.957, F-D, Rejet

A8587NHI

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Cass. civ. 1, 15-05-2015, n° 14-17.957, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438416-cass-civ-1-15052015-n-1417957-fd-rejet
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CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 542 F-D
Pourvoi no G 14-17.957
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Carnon,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Ker voyages, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris,
3o/ à la société Royal tours France, société anonyme, dont le siège est Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, la société C. Basse,
représentée par M. ... ..., domiciliée Nanterre cedex,
4o/ à la société Allianz eurocourtage, société anonyme, dont le siège est Paris, venant aux droits de la société GAN eurocourtage,
5o/ à la société MFP SLI de l'Hérault, dont le siège est Montpellier cedex 1,
6o/ à la Mutuelle générale, dont le siège est Paris cedex 13,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MFP Sli de l'Hérault et contre la Mutuelle générale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que le 7 avril 2007, Mme Z a fait l'acquisition auprès de la société Ker voyages d'un séjour touristique au Maroc organisé par la société Royal tours France ; qu'ayant été blessée au cours de ce séjour, lors d'une collision entre le mini-bus qui la transportait et un camion, Mme Z a assigné la société Ker voyages en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Royal tours France et son assureur, la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Alliance Eurocourtage ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'ayant relevé, au vu du procès-verbal dressé par la gendarmerie marocaine, que l'accident était dû à l'intervention fautive du conducteur du camion qui avait perdu le contrôle de celui-ci et était venu heurter avec violence le mini-bus qui roulait devant lui, sans que ce dernier ait été en mesure d'effectuer la moindre manoeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la collision présentait un caractère imprévisible et insurmontable, exonératoire de responsabilité pour l'agence de voyages ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Z Z en réparation intégrale par la société Ker Voyages de ses préjudices du fait de l'accident de la circulation survenu au Maroc le 9 mai 2007 au titre de sa responsabilité de plein droit d'agences de voyages et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que " sur la responsabilité de plein droit de la société KER VOYAGES que l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en 2007, dispose " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. " ; que le tribunal a très justement, en considération de ces dispositions reprises à l'article L. 211-16 à la suite de la loi du 22 juillet 2009, retenu que l'accident de la circulation survenu pendant le séjour et causé par le fait d'un tiers, à savoir un camion dont le chauffeur avait perdu le contrôle, entrait dans les prévisions de l'alinéa 2 de cet article et constituait une cause exonératoire de responsabilité de l'agence de voyages ; qu'il convient en effet de relever, en lecture du procès-verbal de l'accident dressé par les services de la gendarmerie royale marocaine, que le mini bus dans lequel Mme Z Z était transportée, ainsi que l'ensemble des touristes voyageant avec Royal Tours, s'est renversé à la suite d'une collision avec un camion l'ayant heurté à l'arrière ; que l'accident est ainsi résumé par les services de la gendarmerie (extrait de la traduction effectuée par M. ... ..., interprète traducteur assermenté) " Le conducteur du camion de marque ISUZU (...) n'a pas obtempéré devant les signalisations d'arrêt pour le contrôle dressées par les éléments du peloton motocycliste de la gendarmerie royale de Meknès à proximité du point kilométrique no146 sur cette même route et au niveau d'une pente jouxtant le point kilométrique précité, il roulait à une vitesse excessive de 123 km/heure tel qu'il ressort du chronotachygraphe du camion, ce qui a fait que le conducteur a perdu le contrôle de son camion dans la pente et a percuté le flanc arrière gauche de la voiture de tourisme de marque IVECO (...) en provenance de la même direction (...) A cause de la violence de la collision, la trajectoire de la voiture destinée au transport touristique a également changé dans le sens inverse de la direction de sa marche (...) pour se coucher sur son côté droit sur le bas côté de la route. " ; qu'il en ressort que l'accident est dû à la seule intervention fautive, imprévisible et irrésistible du camion qui est venu heurter avec violence le mini bus qui roulait devant lui dans le même sens, sans que ce dernier puisse effectuer la moindre manoeuvre d'évitement, tous éléments permettant de retenir la preuve du fait d'un tiers à caractère exonératoire ; Que c'est en vain que Mme Z Z. prétend que les conséquences dommageables seraient pour partie imputables à la qualité du transport effectué par le prestataire local, la cour observant en lecture du PV produit par les parties - que le véhicule mini bus IVECO la transportant a été déclaré en bon état par les services de gendarmerie, qu'il s'agissait d'un véhicule mis en circulation le 3 janvier 2005, ayant donc seulement deux ans au moment de l'accident et dont le kilométrage ne pouvait être celui de 1506743 mentionné dans le PV (manifestement par l'effet d'une erreur matérielle, sauf à admettre que le véhicule ait roulé tous les jours, sans exception, près de 2.000 kms par jour) et que l'absence de ceintures de sécurité n'est pas notée dans la rubrique " Equipements et accessoires prévus par la loi ", de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'importance des blessures serait due au mauvais état ou à la non conformité du véhicule à la réglementation ; - que le mini bus transportait quinze touristes, outre le chauffeur et le guide, alors que le nombre de places autorisées était de 20 + le chauffeur, aucune surcharge n'étant donc relevée et Mme .... n'étant nullement dans l'obligation d'être assise, comme elle le prétend, sur un siège supplémentaire ; - que le conducteur, s'il était effectivement en possession d'un permis de conduire provisoire, était titulaire du permis depuis plus de trente ans, était chauffeur de car de tourisme depuis 1999 et déclarait n'avoir jamais été ni responsable ni victime d'aucun accident avant celui là, et que, par ailleurs, l'accident est survenu le matin vers 8h20, alors que le mini bus avait quitté l'hôtel de Fes vers 8h et n'avait roulé que 25 kms, de sorte qu'il ne peut être prétendu que l'accident serait dû à l'inexpérience ou à la fatigue du conducteur dont l'un des passagers (le témoin no10) indique qu'il était " très observant vis-à-vis du code de la route au Maroc " et n'avait commis aucune erreur de conduite depuis l'instant où il était monté dans le véhicule ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z Z. de sa demande en réparation fondée sur la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages " ;
Et aux motifs adoptés que " sur l'indemnisation des conséquences de l'accident que l'article 211-16 du code du tourisme dispose qu'une agence de voyage engage sa responsabilité de plein droit envers l'acheteur ; que cela implique que l'acheteur n'est pas dans l'obligation de démontrer que l'agence de voyages ait commis une faute pour être indemnisé du préjudice subi, s'agissant de l'obligation de sécurité, il s'agit d'une obligation de résultat ; que toutefois, l'alinéa 2 du même article, prévoit que le prestataire peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que la mauvaise exécution est imputable " au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat " ; que selon le rapport de la gendarmerie, l'accident a été causé par un camion tiers percutant l'arrière du mini-bus touristique, le chauffeur du camion ayant perdu le contrôle du véhicule suite à une défaillance du système de freinage ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que le dommage a été causé par un véhicule tiers aux prestations comprises dans le forfait touristique, et que dès lors la société KER VOYAGES sera exonérée totalement de la responsabilité qu'elle pouvait encourir de ce chef " ;
Alors que dans le cadre d'un circuit touristique impliquant l'utilisation d'un véhicule à moteur, ne constitue pas un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, susceptible d'exonérer une agence de voyages de sa responsabilité de plein droit à l'égard de l'acheteur, la perte de contrôle de son véhicule par un chauffeur provoquant un accident de la circulation par collision avec le véhicule dans lequel la victime se trouvait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident de la circulation subi par Mme Z durant son séjour au Maroc a été causé par le fait d'un tiers, à savoir un camion dont le chauffeur a perdu le contrôle et qui a violemment heurté par l'arrière le mini-bus dans lequel la victime avait pris place ; qu'en retenant qu'il résultait de telles circonstances la preuve du fait d'un tiers à caractère exonératoire permettant de décharger la société Ker Voyages de sa responsabilité de plein droit à l'égard de sa cliente, quand la collision provoquée par un tiers était un fait parfaitement prévisible dans le cadre d'un séjour itinérant, la cour d'appel a violé l'article L. 211-17 du code de tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause.

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