Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)

Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)

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L5876I87

Publics concernés : personnels chargés de l'organisation du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, candidats à ces examens.

Objet : tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys de ces examens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2016.

Notice : dans le cadre du déploiement des nouvelles technologies appliquées à l'éducation, le présent décret vise à ouvrir la possibilité de tenir à distance, au moyen d'outils de communication audiovisuelle, des épreuves ou parties d'épreuve, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV. Cette possibilité est aussi ouverte aux membres de jurys lors de la tenue des réunions de délibération dans le cadre de ces examens. Ces nouvelles modalités contribuent à la maîtrise de l'organisation des examens et permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison notamment de leur handicap, hospitalisation, incarcération ou de leur situation géographique.

Références : le code de l'éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 3 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mars 2015,

Décrète :

Article 1

Après l'article D. 337-21 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 337-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-21-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

Article 2

Après l'article D. 337-23 du même code, il est inséré un article D. 337-23-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-23-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Article 3

Après l'article D. 337-42 du même code, il est inséré un article D. 337-42-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-42-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

Article 4

Après l'article D. 337-49 du même code, il est inséré un article D. 337-49-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-49-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Article 5

Après l'article D. 337-119 du même code, il est inséré un article D. 337-119-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-119-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

Article 6

Après l'article D. 337-123 du même code, il est inséré un article D. 337-123-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-123-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Article 7

Après l'article D. 337-137 du même code, il est inséré un article D. 337-137-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-137-1. - Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

Article 8

Après l'article D. 337-138 du même code, il est inséré un article D. 337-138-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-138-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Article 9

Après l'article D. 337-154 du même code, il est inséré un article D. 337-154-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-154-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de mention complémentaire des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

Article 10

Après l'article D. 337-158 du même code, il est inséré un article D. 337-158-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-158-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Article 11

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

Article 12

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

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