Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-05-2015, n° 14-15.222, FS-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 06-05-2015, n° 14-15.222, FS-P+B+I, Cassation partielle

A5368NHB

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Cass. civ. 3, 06-05-2015, n° 14-15.222, FS-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24336614-cass-civ-3-06052015-n-1415222-fsp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

L'arrêt prononcé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 mai 2015, a vocation à faire date bien sûr pour le droit des sociétés mais aussi plus généralement pour le droit des obligations. L'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du Code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle.



CIV.3 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2015
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 495 FS-P+B+I
Pourvoi no K 14-15.222
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Lyon cedex 03, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Chalet Lucie,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société L'Auxiliaire, dont le siège est Lyon cedex 06,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 2015, où étaient présents M. Terrier, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Maunand, Mme Le Boursicot, MM. Bureau, Barbieri, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Auxiliaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1857 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 septembre 2012, pourvoi no 11-23.595), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie (la SCI), représentée par M. Z mandataire liquidateur, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un immeuble, qui s'est révélé atteint d'un défaut d'isolation phonique ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société L'Auxiliaire en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour condamner la société L'Auxiliaire à payer à M. Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI, une somme limitée à 39 992,44 euros, l'arrêt retient que le recours exercé par la SCI contre la société L'Auxiliaire n'est fondé qu'à concurrence du coût des réparations effectivement supporté par ladite SCI, qui ne correspond pas au montant de la déclaration de créance mais seulement aux sommes que la SCI a effectivement payées, que le paiement effectué par M. ..., associé de la SCI, d'un montant de 12 495,13 euros, n'a pas été supporté par la SCI elle-même, cet associé ayant payé sa dette personnelle à l'égard des tiers, du fait de l'obligation qui résultait pour lui de l'article 1857 du code civil à proportion de sa part dans le capital social et qu'il en est de même pour le paiement effectué, par le biais d'une saisie-attribution du 16 juillet 2012, par M. ..., autre associé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Auxiliaire à payer à M. Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI, la somme limitée à 39 992,44 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à M. Z, ès qualités ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L'AUXILIAIRE à lui payer, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI CHALET LUCIE, la somme de 39 992,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacun des 14 paiements et au plus tard à compter de la déclaration de créance du 29 octobre 2008 qui vaut preuve de ces paiements ;
AUX MOTIFS QUE le litige est désormais circonscrit d'une part à l'appréciation de l'étendue de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, relative aux troubles phoniques, non pas à l'égard du syndicat des copropriétaires jugé irrecevable en raison de la tardiveté de son action, mais à l'égard du liquidateur de la société civile immobilière CHALET LUCIE qui en a fait la demande pour la première fois en cause d'appel et, d'autre part, à l'action en responsabilité formée par ce dernier ; qu'en effet, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 que le bénéfice de l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a supporté le coût des réparations, peut demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires sans constituer pour le constructeur une assurance de responsabilité ; qu'en conséquence, le recours exercé par la société civile immobilière CHALET LUCIE contre la société L'AUXILIAIRE n'est fondé qu'à concurrence du coût des réparations effectivement supporté par ladite SCI, qui ne correspond pas au montant de la déclaration de créance, mais seulement aux sommes que la SCI a effectivement payées ; que le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière CHALET LUCIE par lettre de son avocat du 29 octobre 2008 pour la somme de 31 778,91 euros correspondant au décompte suivant
. principal et intérêt 60 383,16 euros
. article 700 et intérêts 2 217,86 euros
. dépens 6 436,29 euros
. dépens appel 1 477,97 euros
. frais signification 528,20 euros
. frais d'exécution 594,61 euros
. acomptes reçus à déduire 39 991,44 euros
. sous-total 31 645,65 euros
. charges de copropriété 133,26 euros
. total 31 778,91 euros ;
qu'il résulte de cette seule constatation et des termes explicites de la déclaration de créances par lettre de Maître ... ... du 29 octobre 2008, que le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir reçu de la SCI CHALET LUCIE 14 acomptes à compter du 26 mai 2007, soit 13 acomptes de 3 000 euros après un acompte initial de 992,44 euros pour le montant total de 39 992,44 euros repris dans le décompte ci-dessus ; que ces sommes ont incontestablement été payées par la SCI au syndicat des copropriétaires ; qu'en revanche, le paiement effectué par monsieur ..., associé de la SCI CHALET LUCIE, d'un montant de 12 495,13 euros, n'a pas été supporté par la SCI elle-même, cet associé ayant payé sa dette personnelle à l'égard des tiers, du fait de l'obligation qui résultait pour lui de l'article 1847 du code civil à proportion de sa part dans le capital social ; qu'il en est de même pour le paiement effectué par le biais d'une saisie attribution du 16 juillet 2012, par monsieur ..., autre associé ;
ALORS QUE l'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil paie la dette de la société et non une dette personnelle, indépendante de cette dernière ; que dès lors, en retenant, pour limiter l'obligation de garantie de la société L'AUXILIAIRE à la somme de 39 992,44 euros, que seules les sommes payées directement par la SCI CHALET LUCIE au syndicat des copropriétaires pouvaient être prises en compte, à l'exception de celles versées par MM. ... et ..., associés de la SCI, en application de l'article 1857 du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu la nature de l'obligation des associés, a violé le texte précité.

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