Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation

Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation

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L4522I8Y

Publics concernés : candidats à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt.

Objet : modalités de remise d'une fiche standardisée d'information.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er octobre 2015.

Notice : le présent décret, prévu par l'article L. 312-6-2 du code de la consommation, précise les modalités de remise d'une fiche standardisée d'information et en définit les principales caractéristiques.

Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 312-6-2 du code de la consommation. Le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 13 février et 13 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;

2° Il est inséré un article R. 312-0-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-0-1. - I. - La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.

« II. - Cette fiche spécifie notamment :

« 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

« 2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

« 3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

« 4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :

« a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

« b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

« c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;

« 5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.

« III. - Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. »

Article 2

L'article R. 312-0-1 du code de la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

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