Loi n° 85-1407, 30-12-1985, portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal

Loi n° 85-1407, 30-12-1985, portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal

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L8217HI8



Loi n° 85-1407

du 30 décembre 1985

portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier : LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES D'ENQUETE ET D'INSTRUCTION

Chapitre Ier : Les attributions du procureur de la République

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. "

Chapitre II : La restitution des objets placés sous main de justice

Article 2

Il est inséré, après l'article 41 du code de procédure pénale, un article 41-1 ainsi rédigé :

" Art. 41-1. - Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

" Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens; la décision du procureur de la République refusant pour ce motif la restitution peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

" Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. "

Article 3

I. - Le deuxième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficulté, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.

" Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. "

II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. "

Article 4

Les quatre premiers alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

" Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.

" Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

" Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

" L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif. "

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. "

Article 6

Le troisième alinéa de l'article 212 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. "

Article 7

Le second alinéa de l'article 373 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. "

Article 8

Le second alinéa de l'article 484 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. "

Article 9

Les articles 100 et 483 du code de procédure pénale sont abrogés.

Chapitre III : Les enquêtes

Article 10

Il est inséré, après l'article 56 du code de procédure pénale, un article 56-1 ainsi rédigé :

" Art. 56-1. - Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. "

Article 11

Le premier alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" S'il y a lieu procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. "

Article 12

Il est rétabli après l'article 77 du code de procédure pénale, un article 77-1 ainsi rédigé :

" Art. 77-1. - S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

" Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60. "

Chapitre IV : La procédure d'instruction

Section préliminaire : Dispositions générales

Article 13

L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par les mots : " et toutes mesures de sûreté nécessaires ".

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions. "

Section I : La constitution de partie civile

Article 14

L'article 89 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 89. - Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

" Elle peut déclarer soit son adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.

" Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

" Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. "

Section II : Les interrogatoires

Article 15


Le sixième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

" L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

" Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. "

Section III : Le contrôle judiciaire et la détention provisoire

Article 16

Le dixième alinéa (8°) de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : " toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle; ".

Article 17

Le troisième alinéa de l'article 139 et l'article 141 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 18

Dans le dernier alinéa de l'article 140 du code de procédure pénale, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " vingt jours ".

Article 19

I. - Le deuxième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui peut présenter des observations. Mention est portée au dossier par le greffier de la date de l'avis prescrit par le présent alinéa ainsi que des formes utilisées. "

II. - Dans le dernier alinéa du même article, sont substitués aux mots : " quinze jours " les mots : " vingt jours ".

Article 20

L'article 148-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 148-3. - Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le sixième alinéa de l'article 114.

" L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

" Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction. "

Article 21

Il est inséré, après l'article 148-5 du code de procédure pénale, les articles 1486, 148-7 et 148-8 ainsi rédigés :

" Art. 148-6. - Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.

" Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

" Lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

" Art. 148-7. - Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

" Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

" Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

" Art. 148-8. - Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. "

Section IV : Les commissions rogatoires

Article 22

I. - Le premier alinéa de l'article 151 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. "

II. - Le quatrième alinéa du même article est abrogé.

Article 23

Dans le premier alinéa de l'article 155 du code de procédure pénale, après les mots : " aux juges d'instruction ", sont insérés les mots : " ou officiers de police judiciaire ".

Section V : L'expertise

Article 24

L'article 159 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 159. - Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

" Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts. "

Article 25

L'article 163 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 163. - Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés; dans ces cas, ils en dressent inventaire. "

Article 26

Le deuxième alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. "

Article 27

L'article 167 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 167. - Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles 118 et 119, soit par lettre recommandée.

" Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'un inculpé détenu.

" Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

" Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. "

Section VI : Les ordonnances de règlement

Article 28

Dans l'article 174 du code de procédure pénale, les références au premier alinéa de l'article 183 sont remplacées par les références au quatrième alinéa de l'article 183.

Article 29

L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 175. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.

" Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.

" Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement. "

Article 30

L'article 183 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 183. - Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

" Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 145, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.

" Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.

" Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.

" Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non confirme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

" Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées. "

Section VII : L'appel des ordonnances du juge d'instruction

Article 31

Le deuxième alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. "

Article 32

I. - Le quatrième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" L'appel de l'inculpé, de la partie civile ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. "

II. - L'avant-dernier alinéa du même article est abrogé.

Article 33

Le premier alinéa de l'article 186-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167. "

Section VIII : La chambre d'accusation

Article 34

Le premier alinéa de l'article 197 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. "

Article 35

Le troisième alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

" Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne. "

TITRE II : LA SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT

Chapitre Ier : La cour d'assises

Article 36

Le second alinéa de l'article 241 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort. "

Article 37

Le dernier alinéa (4°) de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service. "

Article 38

Le second alinéa de l'article 264 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'Etat. "

Article 39

Il est inséré, après l'article 305 du code de procédure pénale, un article 305-1 ainsi rédigé :

" Art. 305-1. - L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316. "

Article 40

L'article 324 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 324. - Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281. "

Chapitre II : Le jugement des délits

Article 41

Il est inséré, après l'article 390 du code de procédure pénale, un article 390-1 ainsi rédigé :

" Art. 390-1. - Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

" La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.

" Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. "

Article 42

Dans le premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après les mots : " une année d'emprisonnement ", sont insérés les mots : " sans sursis ".

Article 43

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure pénale est abrogée.

II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège. "

Article 44

L'article 490 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 490. - L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. "

Article 45

Il est inséré, après l'article 490 du code de procédure pénale, un article 490-1 ainsi rédigé :

" Art. 490-1. - Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'un déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

" Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.

" Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. "

Article 46

I. - Dans le premier alinéa de l'article 494 du code de procédure pénale, les mots : " délivrée à l'intéressé " sont remplacés par les mots : " délivrée à la personne de l'intéressé ".

II. - Le cinquième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.

" Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas. "

Article 47

Il est inséré, après l'article 494 du code de procédure pénale, un article 494-1 ainsi rédigé :

" Art. 494-1. - Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine. "

Article 48

Le dernier alinéa de l'article 498 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1. "

Article 49

Le dernier alinéa de l'article 501 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 50

L'article 503 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 503. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

" Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de 'établissement.

" Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 et annexé à l'acte dressé par le greffier. "

Chapitre III : Le jugement des contraventions

Article 51. - Le chapitre II bis du titre troisième du livre deuxième du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

" Section I : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route, à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ainsi qu'à la réglementation sur les parcs nationaux

" Art. 529. - Pour les contraventions des quatre premières classes au code de la route, à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

" Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

" Art. 529-1. - Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.

" Art. 529-2. - Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

" A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

" Section II : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

" Art. 529-3. - Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

" Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

" Art. 529-4. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

" Ce versement est effectué :

" 1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant;

" 2. Soit, dans un délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

" A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

" Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

" Art. 529-5. - Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

" A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de quatre mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un rendu exécutoire par le ministère public.

" Section III : Dispositions communes

" Art. 530. - Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.

" Dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

" Art. 530-1. - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.

" En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

" Art. 530-2. - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

" Art. 530-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant de l'amende forfaitaire ou celui de la transaction. "

Article 52

L'article 567-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : " la déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " la réception du dossier à la Cour de cassation ".

II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : " la déclaration de pourvoi " sont remplacés par les mots : " la réception du dossier ".

Article 53

Après l'article 571 du code de procédure pénale, il est inséré un article 571-1 ainsi rédigé :

" Art. 571-1. - Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle. "

Article 54

Sont abrogés l'article 33 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, l'ordonnance n° 45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs, à l'exception du second alinéa de l'article 3, et la loi n° 50-985 du 17 août 1950 relative à la perception d'une indemnité à titre de sanction des infractions à la police des chemins de fer, des transports publics de voyageurs par route et des gares routières.

Article 55

L'article 473 du code pénal est ainsi rédigé :

" Art. 473. - Les dispositions des articles 43-1 et 55-1 sont applicables aux contraventions de police. "

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES DECISIONS PENALES

Article 56

Le deuxième alinéa de l'article 723 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le régime de semi-liberté permet au condamné, hors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d'exercer une activité professionnelle, soit de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit d'apporter une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de subir un traitement médical. Le condamné est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire à l'expiration du temps nécessaire à l'activité en vue de laquelle il a été admis à la semi-liberté et à demeurer dans cet établissement pendant le temps où, pour quelque cause que ce soit, cette activité se trouve interrompue. "

Article 57

L'article 723-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 723-1. - Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement, il peut décider, à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté défini par le deuxième alinéa de l'article 723. "

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE

Article 58

L'article L. 12 du code de la route est ainsi rédigé :

" Art. L. 12. - Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces deux peines.

" Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire. "

Article 59

Le début de la première phrase de l'article L. 25 du code de la route est ainsi rédigé :

" Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, . . . "

Article 60

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 14 du code de la route sont ainsi rédigés :

" La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :

" 1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code;

" 2° Infractions d'homicide ou blessures involontaires;

" 3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat. "

Article 61

Le second alinéa de l'article L. 2u du code de la route est complété par les mots : " si celui-ci a été cité à l'audience ".

Article 62

Les articles L. 6, L. 8, L. 10, L. 11. L. 27, L. 27-1 à L. 27-3 et L. 28 du code de la route sont abrogés.

Article 63

Les trois premiers alinéas de l'article L. 211-8 du code des assurances sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 p. 100 perçue, lors de leur recouvrement, au profit du fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.

" Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. "

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

Le début du premier alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé . . . (le reste sans changement) ".

Article 65

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 560 du code de procédure pénale, après les mots : " un officier " sont insérés les mots : " ou un agent " et, dans la deuxième phrase du même alinéa et à l'alinéa second du même article, après les mots : " l'officier " sont insérés les mots : " ou l'agent ".

Article 66

Dans les deux premiers alinéas de l'article 574-1 du code de procédure pénale, les mots : " de la réception du dossier à la Cour de cassation " sont substitués aux mots : " de la déclaration de pourvoi ".

Article 67

L'article 577 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 577. - Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

" Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

" Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier. "

Article 68

L'article 599 du code de procédure pénale est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

" En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1. "

Article 69

L'article 657 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 657. - Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84, 658 ou 659. "

Article 70

L'article 663 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 663. - Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.

" Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées. "

Article 71

L'article 664 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 664. - Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges. "

Article 72

I. - Il est ajouté, après l'article 689-1 du code de procédure pénale, un article 689-2 ainsi rédigé :

" Art. 689-2. - Quiconque, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises s'il est trouvé en France. "

II. - Les dispositions du I du présent article ne seront applicable qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, en ce qui concerne le France, de la convention contre le torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

Article 73

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" 1° Ces faits soit ont causé un dommage corporel et ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus d'un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du code pénal; "

Article 74

Dans le dernier alinéa de l'article 706-15 du code de procédure pénale, aux mots : " carte de résident privilégié " sont substitués les mots : " carte de résident ".

Article 75

Dans le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, les mots : " subissant, pour l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps autres que la tutelle pénale, une incarcération d'une durée légale ou supérieure à trois mois " sont remplacés par les mots : " détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté ".

Article 76

Les articles 749 à 752 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

" Art. 749. - Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.

" Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.

" Art. 750. - La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :

" 1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1 000 francs sans excéder 3 000 francs;

" 2° A dix jours, lorsque, supérieures à 3 000 francs, elles n'excèdent pas 10 000 francs;

" 3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles n'excèdent pas 20 000 francs;

" 4° A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles n'excèdent pas 40 000 francs;

" 5° A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles n'excèdent pas 80 000 francs;

" 6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs.

" Art. 751. - La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

" 1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés;

" 2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.

" La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "

Article 77

I. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 754 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : " Cette prescription acquise, la contrainte par corps qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exercée. "

II. - Le quatrième alinéa du même article est abrogé.

Article 78

Dans le second alinéa de l'article 756 du code de procédure pénale, les mots : " ou recommandé " sont supprimés.

Article 79

Le second alinéa de l'article 758 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 80

Dans le onzio de l'article 775 du code de procédure pénale, après les mots : " des articles 43-1 à 43-5 ", sont insérés les mots : " et 43-8 ".

Article 81

L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du paragraphe I est ainsi rédigé :

" Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police et dont le produit revient à l'Etat, à une personne publique ou au fonds de garantie peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire ou qui ont une dette envers lui. Cette opposition est notifiée au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. "

II. - Le premier alinéa du paragraphe II est ainsi rédigé :

" La personne qui reçoit l'opposition administrative est tenue de rendre les fonds qu'elle détient indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor et, lorsqu'il n'aura pas été fait application du second alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, de verser ces fonds au comptable du Trésor. L'opposition administrative produit à l'égard de cette personne les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée. "

Article 82

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 est abrogé.

Article 83

L'article L. 6 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. "

Article 84

L'article L. 7 du code électoral est abrogé.

Article 85

L'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi rétabli :

" Article 207

" Est puni des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du code pénal tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui :

" 1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus;

" 2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.

" Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés. "

Article 86

I. - Dans le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 29 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, les mots : " 1er janvier 1986 " sont remplacés par les mots : " 1er juillet 1986 ".

II. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans les îles Europa, Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Bassas-de-India et Clipperton.

Article 87

I. - A compter du 1er mars 1988, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'article 177, les mots : " ordonnance " et " décision " sont remplacés par les mots : " décision ou ordonnance ";

Au troisième alinéa du même article, les mots : " il peut " sont remplacés par les mots : " elle peut ";

2° A l'article 183, les mots : " ordonnances " et " décisions " sont remplacés par les mots : " décisions et ordonnances ";

Au cinquième alinéa du même article, les mots : " le juge d'instruction " et " une ordonnance " sont remplacés respectivement par les mots : " la juridiction d'instruction " et " une décision ou une ordonnance ";

3° Au deuxième alinéa de l'article 185, les mots : " de la décision " sont remplacés par les mots : " de la décision ou de l'ordonnance ";

4° Au deuxième alinéa de l'article 186, les mots : " sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance " sont remplacés par les mots : " sur une décision, une ordonnance ou sur la disposition d'une décision ou ordonnance ";

Au quatrième alinéa du même article, les mots : " de la décision " sont remplacés par les mots : " de la décision ou de l'ordonnance ";

5° A l'article 657, les mots : " si les deux juges " sont remplacés par les mots : " si les deux chambres ";

6° A l'article 663, les mots : " l'un des juges " et " les deux juges " sont remplacés respectivement par les mots : " l'une des chambres " et " les deux chambres ";

7° A l'article 664, les mots : " d'une ordonnance " sont remplacés par les mots : " d'une décision, d'une ordonnance ".

II. - Le début du cinquième alinéa de l'article 86 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, . . . (le reste sans changement) ".

III. - L'article 175-3 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 précitée, est complété par la phrase suivante :

" Si l'information lui paraît terminée, elle peut faire application des dispositions du troisième alinéa de l'article 175. "

Article 88

Dans le deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale, après les mots : " près la juridiction qui a statué ", sont ajoutés les mots : " ou par un avocat ".

Article 89

Toute référence faite dans les textes en vigueur à l'amende pénale fixe doit désormais être entendue comme faite à l'amende forfaitaire majorée.

Article 90

Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte les articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal et les articles 747-1 à 747-7 du code de procédure pénale.

Article 91

L'article 43-10 du code pénal est complété par l'alinéa suivant :

" La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. "

Article 92

L'article L. 5 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

" Art. L. 5. - L'administration des postes et télécommunications communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance. "

Article 93

Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété in fine par un article 12 ainsi rédigé :

" Article 12

" Le service de l'éducation surveillée compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

" Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur.

" Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. "

Article 94

Sous réserve des dispositions des articles 85 et 86 qui seront applicables à compter du 1er janvier 1986, la présente loi entrera en vigueur le 1er février 1986. Toutefois, les dispositions des articles 38, 51, 54, 58, 60, 62, 63 et 89 entreront en vigueur le 1er octobre 1986.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le ministre de la défense, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2695;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 2812;
Discussion et adoption le 25 juin 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 437 (1984-1985);
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 35 (1985-1986);
Discussion et adoption le 23 octobre 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3009;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 3041;
Discussion et adoption le 26 novembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 113 (1985-1986);
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 139 (1985-1986);
Discussion et adoption le 10 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, n° 3176;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3178;
Discussion et adoption le 12 décembre 1985.
Sénat :
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (1985-1986);
Discussion et adoption le 17 décembre 1985.

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