Décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 relatif à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 relatif à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

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L8608IEK

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2007 / 44 / CE du Parlement et du Conseil modifiant la directive 92 / 49 / CEE du Conseil et les directives 2002 / 83 / CE, 2004 / 39 / CE, 2005 / 68 / CE et 2006 / 48 / CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'application applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-4, L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT, AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET AUX SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Article 1

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

1° L'article R. 511-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 511-3-1.-I. ― Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :

« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

« 3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

« II. ― Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. » ;

2° Après l'article R. 511-3-1, il est inséré des articles R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4 et R. 511-3-5 ainsi rédigés :

« Art.R. 511-3-2.-Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

« 1° La réputation du candidat acquéreur ;

« 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 ;

« 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée ;

« 4° La capacité de l'établissement de crédit à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

« 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

« Art.R. 511-3-3.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.

« Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art.R. 511-3-4.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes. »

« Art.R. 511-3-5.-Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

Article 2

La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre V du même code est modifiée comme suit :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 532-3, les mots : « le service mentionné au 4° » sont remplacés par les mots : « les services mentionnés aux 4 ou 5 » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 532-4, les mots : « pas le service mentionné au 4° » sont remplacés par les mots : « ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 532-5, les mots : « le service mentionné au 4° » sont remplacés par les mots : « les services mentionnés aux 4 ou 5 ».

Article 3

La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre V du même code est modifiée comme suit :

1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-6, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, » et les mots : « que les sociétés de gestion » sont remplacés par les mots : « qu'une société de gestion » ;

2° L'article R. 532-8 est modifié comme suit :

a) Les premier à sixième alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :

« I. ― Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :

« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

« 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

« le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

« II. ― Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. »

b) Il est inséré, au début du dernier alinéa, un « III » ;

3° Après l'article R. 532-8, il est inséré des articles R. 532-8-1, R. 532-8-2 et R. 532-8-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 532-8-1.-Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

« 1° La réputation du candidat acquéreur ;

« 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;

« 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;

« 4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

« 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

« Art.R. 532-8-2.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.

« Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art.R. 533-8-3.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes. »

Article 4

La sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre V du même code est modifiée comme suit :

1° Au début du premier alinéa de l'article R. 532-13, les mots : « L'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers » ;

2° L'article R. 532-15 est modifié comme suit :

a) Les premier à sixième alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :

« I. ― Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :

« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

« 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

« l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

« II. ― Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. »

b) Il est inséré, au début du dernier alinéa, un « III » ;

3° Après l'article R. 532-15, il est inséré des articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 532-15-1.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

« 1° La réputation du candidat acquéreur ;

« 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;

« 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;

« 4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

« 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

« Art.R. 532-15-2.-L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.

« Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art.R. 532-15-3.-L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE

Article 5

La section II du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

1° L'article R. 322-11-1 est modifié comme suit :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :

« 1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

« 2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes.

« Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

« Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du comité.

« Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie. »

b) Le III est supprimé ;

2° L'article R. 322-11-2 devient l'article R. 322-11-4.

3° Après l'article R. 322-11-4, il est inséré un article R. 322-11-5 ainsi rédigé :

« Art.R. 322-11-5.-Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

Article 6

Après l'article R. 322-11-1 du même code, sont insérés des articles R. 322-11-2 et R. 322-11-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 322-11-2.-I. ― Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.

« Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. Le comité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

« Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.

« Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

« II. ― Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« III. ― Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

« 1° La réputation du candidat acquéreur ;

« 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ;

« 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ;

« 4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;

« 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération pourrait en augmenter le risque.

« IV. ― Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;

« 2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

« La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.

« V. ― Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.

« Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de sa propre initiative.

« Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.

« Art.R. 322-11-3.-Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au déclarant.

« Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ET DISPOSITIONS FINALES

Article 7

I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 532-3, R. 532-4, R. 532-5, R. 532-6, R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-13, R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3 par les articles 1er à 4 du présent décret.

II. ― Le livre VII du même code est modifié comme suit :

1° Aux articles R. 745-1, R. 755-1 et R. 765-1, après la référence : « R. 511-2 » sont insérées les références : « R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 6511-3-5 » ;

2° Les articles R. 745-6, R. 755-6 et R. 765-6 sont modifiés comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « le dernier alinéa de l'article R. 532-8, les articles » sont remplacés par les mots : « le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3 » et les mots : « le dernier alinéa de l'article R. 532-15 et l'article » sont remplacés par les mots : « le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3 ».

b) Au second alinéa, les mots : « dernier alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 » sont remplacés par les mots : « III des articles R. 532-8 et 532-15 ».

Article 8

L'article R. 746-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 746-2.-Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Article 9

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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