Article 1
Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours.
Article 2
La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours.
Article 3
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours.
Article 4
Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :
1° Catégorie A et assimilé : 125 € ;
2° Catégorie B et assimilé : 80 € ;
3° Catégorie C et assimilé : 65 €.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.