Décision n° 312782 du 22 juillet 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies) sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux

Décision n° 312782 du 22 juillet 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies) sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux

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O1682ADN

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la région des Pays de la Loire, représentée par le président du conseil régional ; la région des Pays de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1° D'annuler le décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public foncier de Vendée ;

2° De mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour le département de la Vendée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 321-6 et L. 321-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

― le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de maître des requêtes ;

― les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;

― les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;

Sur l'intervention du département de la Vendée :

Considérant que le département de la Vendée a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le moyen relatif à la zone d'activité territoriale de l'établissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : « Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser : (....) b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains » ; qu'aux termes de l'article L. 321-3 du même code : « Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme dispose que « le décret qui crée l'établissement détermine (...) sa zone d'activité territoriale » ;

Considérant que le décret attaqué du 5 décembre 2007 a créé, sur le fondement de l'article L. 321-3 du code de l'urbanisme, l'Etablissement public foncier de Vendée, établissement public de d'Etat à caractère industriel et commercial, en vue de prendre, sur le territoire du département de la Vendée, les mesures prévues par l'article L. 321-1 du même code ; que si la région des Pays de la Loire conteste la création de cet établissement au niveau d'un seul département plutôt qu'au niveau régional, il ressort des pièces du dossier qu'il existe dans le département de Vendée des besoins fonciers d'une importance particulière, liés tant à une augmentation de la population supérieure à la moyenne nationale qu'à une forte demande en terrains pour des résidences secondaires et pour l'activité économique ; que la circonstance que d'autres parties de la région des Pays de la Loire connaissent des besoins au moins aussi importants ne fait pas obstacle à la création d'un établissement public foncier en Vendée, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire d'étendre par un décret ultérieur la zone d'activité de ce dernier ou de créer d'autres établissements publics fonciers dans la même région ; que le moyen tiré de ce que le conseil général n'exercerait pas de compétences en matière d'aménagement et de logement n'est pas opérant, dès lors que l'établissement public foncier est un établissement public national ; qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le département de Vendée comme zone d'activité territoriale de l'établissement public ;

Considérant en outre que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le moyen relatif à la composition du conseil d'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code, le conseil d'administration de l'établissement public foncier doit être composé « à concurrence de la moitié au moins de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés » ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 « lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés (...) ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale », qui élit leurs représentants au conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article L. 321-8 : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si dans les départements qui comme le département de Vendée comportent plus de cent communes, l'élection des représentants des communes au conseil d'administration de l'établissement ne relève pas de la constitution d'une assemblée spéciale, il appartenait néanmoins au pouvoir réglementaire de fixer dans le décret attaqué les modalités de désignation des membres du conseil d'administration permettant aux collectivités locales et aux établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement de participer au choix de leurs représentants ; qu'en omettant de prévoir un tel dispositif et en désignant directement par décret les quatre communautés de communes représentées au conseil d'administration, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions de l'article L. 321-8 du code de l'urbanisme, que ces dispositions relatives à la composition du conseil d'administration de l'établissement public sont indivisibles des autres dispositions du décret ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la région des Pays de la Loire de la somme de 4 000 euros,

Décide :

Article 1

L'intervention du département de la Vendée est admise.

Article 2

Le décret du 5 décembre 2007 est annulé.

Article 3

L'Etat versera à la région des Pays de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4

Le surplus des conclusions de la région est rejeté.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la région des Pays de la Loire, au département de la Vendée, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au secrétaire général du Gouvernement. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

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