Jurisprudence : Cass. soc., 25-01-2006, n° 04-60.526, FS-P+B, Cassation

Cass. soc., 25-01-2006, n° 04-60.526, FS-P+B, Cassation

A5609DMP

Référence

Cass. soc., 25-01-2006, n° 04-60.526, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2369023-cass-soc-25012006-n-0460526-fsp-b-cassation
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Abstract

Dans deux arrêts du 25 janvier 2006, la Cour de cassation apporte une précision sur le niveau d'appréciation de la représentativité d'un syndicat en présence d'un accord d'entreprise statuant sur ce point (Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 05-60.103, FS-P+B ; Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-60.526, FS-P+B).



SOC.ELECTIONSI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2006
Cassation
M. SARGOS, président
Arrêt n° 191 FS P+B Pourvois n°         X 04-60.526 U 05-60.113        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° X 04-60.526 formé par la compagnie IBM France, ayant un établissement IBM Montpellier Montpellier cedex, dont le siège est Courbevoie,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 2004 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans l'instance l'opposant à
1°/ le syndicat Indépendant UNSA IBM France, dont le siège est Vincennes,
2°/ le syndicat CFDT de la Métallurgie de l'Hérault, dont le siège est Montpellier,
3°/ M. Gérard W, demeurant Perols,
4°/ M. Alain V, demeurant Vendargues,
5°/ le Syndicat national autonome IBM France, dont le siège est Rubelles,
6°/ le Syndicat Force Ouvrière IBM Montpellier, dont le siège est IBM Montpellier,
7°/ du Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC du Languedoc Roussillon, dont le siège est Montpellier,
8°/ le Syndicat départemental CFTC section IBM Montpellier, dont le siège est Montpellier,
9°/ la Fédération de la Métallurgie CGT-FO, dont le siège est Paris,
10°/ la Fédération des Cadres de la Métallurgie CFE-CGC, dont le siège est Paris,
11°/ la Fédération CFTC de la Métallurgie, dont le siège est Vincennes, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 05-60.113 formé par la Fédération de la Métallurgie CGT-FO, en cassation du même jugement rendu entre ces parties ;
En présence de
1°/ le syndicat UNSA, dont le siège est Bagnolet,
2°/ le syndicat UNSA, dont le siège est Montpellier,
3°/ le syndicat CFDT, dont le siège Maison Montpellier,
4°/ le syndicat UGICT-CGT, IBM Montpellier,
5°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est IBM Montpellier,
6°/ le syndicat SNA, dont le siège est IBM Montpellier,
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Bouret, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 04-60.526 et U 05-60.113 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie IBM France, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, pris en sa première branche
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, et l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical du 20 décembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer valables les désignations de M. W en qualité de délégué syndical et représentant syndical, et de M. V en qualité de délégué syndical, auxquelles le syndicat UNSA IBM a procédé le 29 septembre 2004 au sein de l'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, le tribunal d'instance retient que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 16 septembre 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, déclare le syndicat représentatif dans l'ensemble de la Compagnie IBM ; que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 reconnaît aux organisations syndicales ayant démontré leur représentativité au sein de la compagnie le droit de constituer des sections syndicales dans chaque établissement ; que la contestation de la représentativité locale de l'organisation syndicale n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues sur le site de Montpellier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

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