Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 11-03-2015, n° 356390, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 11-03-2015, n° 356390, mentionné aux tables du recueil Lebon

A6894NDP

Référence

CE 9/10 SSR, 11-03-2015, n° 356390, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23609672-ce-910-ssr-11032015-n-356390-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 11 mars 2015, le Conseil d'Etat apporte des précisions quant à la procédure de remise à disposition de son administration d'origine d'un fonctionnaire détaché en Nouvelle-Calédonie pour exercer des fonctions de chef de service du Gouvernement (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 356390, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


356390


M. A.


Mme Isabelle Lemesle, Rapporteur

Mme Aurélie Bretonneau, Rapporteur public


Séance du 11 février 2015


Lecture du 11 mars 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. B.A.a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 juin 2011 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de mettre fin, dans l'intérêt du service, à son détachement, à compter du 30 juin 2011, d'autre part, l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2011 mettant fin à ses fonctions de chef du service du contrôle et d'expertise à la direction des services fiscaux, à compter du 30 juin 2011.


Par un jugement n° 1100341 du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.


Procédure devant le Conseil d'Etat


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- la loi organique n° 99-209 du 19 mars ;


- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;


- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,


- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. A.;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A., inspecteur principal des impôts, chef du service de contrôle et d'expertise de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la lettre du 17 juin 2011 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a informé de sa décision de mettre fin à son détachement de manière anticipée, dans l'intérêt du service, et de le remettre à la disposition de son administration d'origine à compter du 30 juin 2011 et, d'autre part, de l'arrêté du 19 juillet 2011 du gouvernement de Nouvelle-Calédonie mettant fin, à compter de la même date, à ses fonctions de chef de service du contrôle et d'expertise à la direction des services fiscaux ;


2. Considérant que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que le détachement est révocable ; que l'article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine (.) " ; qu'aux termes de l'article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie : " Le gouvernement nomme (.) ses (.) chefs de service (.). Il met fin à leurs fonctions " ; que l'article 134 de la même loi dispose que le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 132 ;


3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent pour mettre un terme aux fonctions des chefs de service qu'il a nommés ; que, s'il appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dirige l'administration, de remettre à disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires détachés auprès de cette collectivité, il ne peut le faire qu'après que le gouvernement a mis fin aux fonctions des intéressés lorsqu'ils occupent de tels emplois ; que, par suite, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie avait pu légalement remettre M. A.à disposition de son administration d'origine alors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui ne pouvait, en tout état de cause, pas fonder sa décision sur celle du président, n'avait pas encore mis fin aux fonctions de l'intéressé ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A.est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle Calédonie la somme de 3 000 euros à verser à M. A.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2011 est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie.


Article 3: Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie versera à M. A.la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'économie et des finances.


Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.

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