Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-01-2006, n° 04-18.130, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 04-01-2006, n° 04-18.130, FS-D, Rejet

A1751DMS

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Cass. civ. 3, 04-01-2006, n° 04-18.130, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2359261-cass-civ-3-04012006-n-0418130-fsd-rejet
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CIV.3                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 janvier 2006
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 3 FS D
Pourvoi n° Q 04-18.130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Claude Z,
2°/ Mme Julia YZ, épouse YZ,
demeurant Paris,
3°/ M. Jacques Y,
4°/ Mme Monique YX, épouse YX,
demeurant Magnanville,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Alize cabinet d'expertise Exact, dont le siège est Versailles,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2005, où étaient présents M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des époux Z et des époux Y, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Alize cabinet d'expertise Exact, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2004), que, par acte du 4 mai 2000, les consorts ... ont promis de vendre aux époux ... un appartement sis dans un immeuble en copropriété, d'une contenance indiquée à l'acte de 101,48 mètres carrés, après métrage réalisé par la société "Alize cabinet d'expertise Exact" ; que les acquéreurs ont assigné les vendeurs en diminution du prix en invoquant la surface réelle du bien de 91 mètres carrés et ont appelé en garantie le géomètre ;

Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie formée contre la société Alize cabinet d'expertise exact, alors, selon le moyen, que "le professionnel qui commet une erreur dans le relevé de mesures exigé par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et oblige ainsi le vendeur à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente, doit au vendeur une réparation tenant compte du prix auquel l'appartement se serait vendu sans cette erreur ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'action en garantie des consorts ... que la diminution du prix résultant de la mise en oeuvre de la loi, ne constitue pas elle-même un préjudice indemnisable, sans rechercher si l'erreur relative aux mesures mentionnées dans l'acte de vente avait eu une incidence effective sur le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la diminution du prix résultant de la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 18 décembre 1996 ne constituait pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, permettant d'accueillir l'appel en garantie des vendeurs et que la diminution du prix était corrélative de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z et les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z et les époux Y à payer à la société Alize cabinet d'expertise Exact la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux ... et des époux Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

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