Jurisprudence : Cass. soc., 11-03-2015, n° 12-27.855, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 11-03-2015, n° 12-27.855, FS-P+B, Rejet

A3186NDD

Référence

Cass. soc., 11-03-2015, n° 12-27.855, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23591128-cass-soc-11032015-n-1227855-fsp-b-rejet
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Abstract

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail, singulièrement de l'indemnité de fin de mission, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.



SOC. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mars 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt no 416 FS-P+B
Pourvoi no A 12-27.855
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est La Plaine-Saint-Denis,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Y Y, domiciliée Épinay-sur-Seine,
2o/ à la société Air France KLM, société anonyme, dont le siège est Paris,
3o/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est
Paris Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, de Me Le Prado, avocat des sociétés Air France KLM et Air France, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que Mme Y a été engagée par la société Randstad, société de travail intérimaire, (la société) dans le cadre de divers contrats de mission pour sa mise à disposition des sociétés Air France et Air France KLM ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008 et de la condamner à des indemnités subséquentes, alors, selon le moyen
1o/ que l'omission, dans le contrat de mission, de la mention relative à l'indemnité dite " de précarité " ou " de fin de mission "ne peut entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code du travail ;
2o/ que en tout état de cause, les jugements doivent être motivés ; que les contrats de mission postérieurs au 23 mars 2006 précisaient que le salarié avait signé son contrat de mission après avoir pris connaissance des dispositions figurant au verso de son contrat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'à compter du contrat de mission signé le 23 mars 2006 (contrat no 248-147406/01), la mention afférente à la rémunération, s'agissant de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ne figurait plus sur les documents remis à la salariée, sans constater que ladite mention n'était ni au recto, ni au verso desdits contrats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Et attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mention sur le contrat de travail signé le 26 mars 2006 de l'indemnité de fin de mission, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Randstad.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de mission temporaires en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008 et d'avoir condamné la société Randstad à verser à Mme Y les sommes de 1.810,90 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 7.243,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 1.810,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 181,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 347,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.124-4 du code du travail prévoit que le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il doit comporter 1o) la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L 124-3, 2o) la qualification du salarié, 3o) les modalités de rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L.124-4-4, 4o) la période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L.124. 4.1, 5o) une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié, 6o) le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; que le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite ; que Mme Y soutient, dans ses écritures, que " les contrats ne comportent pas les mentions obligatoires xxx. C'est à tort que le Conseil a retenu dans le jugement attaqué que l'appelante n'apportait aucun élément de nature à mettre en cause la société Randstad. Il a été clairement démontré que la société Randstad s'était placée hors du cadre du recours au travail temporaire. Par conséquent, la Cour de céans ne pourra que constater l'irrégularité de forme affectant les contrats de mission de Mme Y et condamner la société Randstad de ce fait " ; que Mme Y communique aux débats 270 contrats de mission conclus sur une période s'étalant du 29 octobre 2004 au 8 février 2008 avec pour entreprise utilisatrice la société Air France, à l'exception de deux missions exécutées les 28 août 2007 et 6 novembre 2007 auprès de la société ADP ; que l'appelante n'apporte aucune précision sur les prétendues irrégularités alléguées s'agissant des mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur les contrats de mission ; qu'il n'appartient pas à la cour de rechercher si toutes les mentions exigées par les dispositions légales susvisées sont présentes sur les 270 contrats de mission fournis; que cependant, au regard de l'intitulé de ses paragraphes dans ses écritures, Mme Y semble se prévaloir de l'absence de mention relative à la prime de fin de mission ; que l'article susvisé énumère les mentions que le contrat de mission doit obligatoirement comporter ; qu'en cas d'irrégularité de forme touchant le contrat de mission, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; que la société Randstad ne conteste pas l'absence de mention relative à l'indemnité de fin de mission sur les contrats querellés ; que les jurisprudences dont elle entend se prévaloir sont inapplicables en l'espèce dès lors qu'elles concernent des contrats à durée déterminée et non des contrats de travail temporaire ; qu'à compter du contrat de mission signé le 23 mars 2006 (contrat no248-147406/01), la mention afférente à la rémunération, s'agissant de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, n'est pas apparue sur les documents remis à la salariée ; qu'il importe peu que cette indemnité ait été effectivement versée à la salariée, l'irrégularité formelle du contrat litigieux ayant été relevée ; que par conséquent, l'entreprise de travail temporaire, qui n'a pas respecté ces dispositions, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, le contrat de travail la liant à la salariée étant soumis au droit commun ; qu'ainsi, les contrats de mission devront être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;
1/ ALORS QUE l'omission, dans le contrat de mission, de la mention relative à l'indemnité dite " de précarité " ou " de fin de mission " ne peut entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1251-16 du code du travail ;
2/ ALORS QUE en tout état de cause, les jugements doivent être motivés ; que les contrats de mission postérieurs au 23 mars 2006 précisaient que le salarié avait signé son contrat de mission après avoir pris connaissance des dispositions figurant au verso de son contrat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'à compter du contrat de mission signé le 23 mars 2006 (contrat no248-147406/01), la mention afférente à la rémunération, s'agissant de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ne figurait plus sur les documents remis à la salariée, sans constater que ladite mention n'était ni au recto, ni au verso desdits contrats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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