Jurisprudence : CA Paris, 5, 1, 03-03-2015, n° 14/18730

CA Paris, 5, 1, 03-03-2015, n° 14/18730

A0183ND7

Référence

CA Paris, 5, 1, 03-03-2015, n° 14/18730. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23574210-ca-paris-5-1-03032015-n-1418730
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Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2015 (n°053/2015, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 14/18730
Décision déférée à la Cour Décision du 05 Août 2014 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° RNB0201857

APPELANTS
Monsieur Patrice Z

LA CHAISE BAUDOUIN
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée AR du 17 octobre 2014, signée le 24 octobre 2014
Monsieur Kevin Z

LA CHAISE BAUDOUIN
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée AR du 17 octobre 2014, signée le 23 octobre 2014
INTIMÉ
Y Y Y Y Y YYY Y Y Y Y Y


COURBEVOIE CEDEX
Représentée par Mme Christine ..., chargée de mission, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats Madame Karine ABELKALON MINISTÈRE PUBLIC
auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
· Réputé contradictoire
· par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
· signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu la déclaration contenant l'exposé des moyens du recours formé le 2 septembre 2014 par MM. ... et Z Z contre la décision rendue le 5 août 2014 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) déclarant irrecevable le recours en restauration de leur brevet n°02 10 471,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées le 27 novembre 2014,
Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,
Considérant que MM. Z et Z Z ont déposé le 29 août 2002 le brevet français n°02 10 471, dont le maintien en vigueur était subordonné au paiement de la 7ème annuité venant à échéance le 31 août 2008, mais pouvant être valablement acquittée, majorée d'une redevance de retard, dans un délai de grâce de six mois expirant le 2 mars 2009 ;
Qu'en l'absence de paiement en temps utile, la déchéance des droits attachés à ce titre a été constatée par décision du directeur général de l'INPI du 30 avril 2009 ;
Que le 18 avril 2014, MM. Z ont 'sollicité un recours en récupération afin de faire valoir [leurs] droits de dépositaires sur ce brevet', que l'INPI a interprété comme un recours en restauration, en faisant valoir qu'ils n'avaient jamais reçu la décision de constatation de déchéance et qu'ils souhaitaient payer les arriérés d'annuités ;
Qu'à l'appui de leur recours contre la décision déféré ayant déclaré irrecevable leur recours en restauration, ils reprennent cette argumentation, estimant en outre avoir été mal informés par l'INPI et justifiant le non paiement des annuités par leurs difficultés financières ;
Mais considérant que l'INPI fait justement observer que l'article L612-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le recours en restauration n'est recevable qu'à la condition, notamment, d'avoir été formé dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, soit en l'espèce, à l'expiration du délai de grâce de six mois prévu par l'article L612-19 du même code ; qu'il s'agit d'un délai préfix non susceptible de suspension ou de prorogation ;
Qu'il importe donc peu que MM. Z n'aient pas reçu la lettre de notification de la décision du 30 avril 2009 qui leur a été envoyée le 13 mai 2009, effectivement retournée à l'INPI, aucun texte n'obligeant par ailleurs l'INPI à procéder à une telle notification ; que cette décision a en outre été publiée au BOPI n°09/23 du 5 juin 2009 ;
Que le recours en restauration formé par MM. Z plus de 5 ans après l'expiration du délai de grâce délai de grâce susvisé est donc irrecevable ;
Que les explications invoquées quant au non paiement de la 7ème annuité sont inopérantes, le délai pour les exposer n'ayant pas été respecté ;
Que le présent recours formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI qui a déclaré irrecevable le recours en restauration ne peut donc qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS
Rejette le recours,
Dit que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandé avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'INPI.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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