Décret n° 91-150, 07-02-1991, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger

Décret n° 91-150, 07-02-1991, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger

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L1101I8B



Décret n° 91-150

du 7 février 1991

pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger

NOR : BUDF9000028D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 1649 A du code général des impôts,

Décrète :

Article 1er

Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

Article 2

Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

Article 3

La déclaration de compte mentionnée à l'article 2 porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au précédent alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

Article 4

I. - La déclaration de compte mentionne :

- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

- la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 3, de représentant d'un tel bénéficiaire ou de titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

II. - Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

1. Pour les personnes physiques :

a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 3 ;

b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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