Jurisprudence : CE 4 SS, 27-02-2015, n° 376381

CE 4 SS, 27-02-2015, n° 376381

A5176NCP

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CE 4 SS, 27-02-2015, n° 376381. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23427851-ce-4-ss-27022015-n-376381
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


376381


M. B.


M. David Moreau, Rapporteur

Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur public


Séance du 12 février 2015


Lecture du 27 février 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2014 et le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C.B., demeurant . ; M. B.demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision n° 11613 du 14 janvier 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 760 du 2 mars 2012 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne rejetant sa plainte dirigée contre M. D.A.et le condamnant à verser à ce dernier la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, d'autre part, à la condamnation de M. A.à lui verser 3 000 euros au titre du préjudice moral ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de M. A.la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,


- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M.B., à Me Blondel, avocat de M. A.et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;




1. Considérant que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser ;


2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que M. B.avait, au soutien de son appel dirigé contre la décision du 2 mars 2012 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, produit le 8 janvier 2014, postérieurement à l'audience de la chambre disciplinaire nationale et antérieurement à la lecture de sa décision, une note en délibéré ; que cette note en délibéré n'a pas été visée par la décision attaquée ; que si M. A.soutient en défense que cette demande était déjà présente dans un précédent mémoire, cette circonstance ne pouvait exonérer la juridiction de l'obligation rappelée ci dessus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être annulée ;


3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B.au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B.qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :


Article 1er : La décision du 14 janvier 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.


Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.


Article 3 : Les conclusions présentées par M. B.et par M. A.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C.B.et à M. D.A.


Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.

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