Art. 1, Décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

Art. 1, Décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

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Z92776NG

I.-Les informations que les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques ne doivent pas communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques sont les informations spécifiques à la localisation précise des nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au présent décret.

Le tracé des infrastructures d'accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients professionnels peut être exclu de la communication par l'opérateur.

II.-La transmission d'informations par les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures dans le cadre de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques s'effectue selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données.
III.-Pour pouvoir être utilisées librement conformément au troisième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 précité, les données reçues par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements doivent être agrégées ou transformées par ceux-ci de façon à :
― ne contenir aucune des informations suivantes :
― localisation ou tracé physique des infrastructures d'accueil ;
― informations spécifiques aux nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au présent décret ;
― caractéristiques techniques des liens autres que leur nature ;
― caractéristiques techniques des éléments de branchement et d'interconnexion autres que leur type, le nombre de lignes qui y sont raccordables et la présence d'opérateurs tiers ;
― nom des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des infrastructures d'accueil et des équipements passifs de réseaux de communications électroniques, ainsi que leur mode de gestion, lorsque ces informations sont communiquées à des entités autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements.
― ne pas permettre la reconstitution des informations suivantes :
― localisation à moins de 500 mètres des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de communication électronique ainsi que des sites d'émission, à l'exception des éléments concernant la partie terminale des boucles locales telle que définie en annexe A au présent décret ;
― voies du domaine routier et infrastructures de transport où sont déployées les infrastructures d'accueil des réseaux de communication électronique.
La réduction de précision concernant la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de communication électronique doit être, par défaut, opérée au moyen du repositionnement de ces éléments soit au centre de leur commune d'implantation, soit au centre de leur zone de desserte respective. Cette modification peut être omise pour toute production de carte ou schéma cartographique sur un fond de plan dont l'échelle est au maximum de 1 : 250 000 et ne permettant pas l'extraction de coordonnées numériques.

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