Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-10.461, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-10.461, F-D, Rejet

A0176NCI

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Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-10.461, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287575-cass-civ-1-18022015-n-1410461-fd-rejet
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CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 178 F-D
Pourvoi no K 14-10.461
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Papeete, dont le siège est Papeete,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Y Y, domiciliée Arue,
2o/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, Papeete,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Papeete, 24 octobre 2013), que Mme Y, dans la perspective de l'ouverture à Tahiti d'un cabinet secondaire de la SELARL Froment-Meurice, avocat au barreau de Paris, à laquelle elle était liée par un contrat de collaboration libérale, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete son inscription au tableau de ce barreau, laquelle lui a été refusée par décision du 7 juin 2013 ; que Mme Y a déféré cette décision à la cour d'appel ;

Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et d'ordonner l'inscription de Mme Y au tableau de ce barreau, alors, selon le moyen, que l'article 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre faisait valoir que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Mme Y serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL Froment-Meurice, à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle ; qu'en estimant que ce dispositif n'était pas contraire au RIN, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne prévoyait pas une rémunération d'apports d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN, ensemble l'article 11 du décret du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 11-3 du RIN, qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client ; qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires et en déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme Y sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Papeete aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de Mme Y recevable et bien fondé, d'avoir, en conséquence, annulé la décision du conseil de l'ordre du 7 juin 2013 et d'avoir ordonné l'inscription de Mme Y au barreau de Papeete ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du contrat de collaboration permet de constater que tout a été mis en oeuvre pour que Me Y puisse traiter ses dossiers personnels en toute indépendance et que sa collaboration avec la SELARL n'entrave pas son activité libérale ; qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer les allégations du conseil de l'ordre, étant rappelé que Me Y ne bénéficie que d'une rémunération complémentaire, ce dispositif n'étant aucunement contraire au règlement intérieur national (RIN) du barreau ; qu'en effet, l'article 11-3 du RIN, visé dans la décision de rejet, prohibe le pacte de quota litis qui, par ailleurs, est une convention passée entre un client et son avocat ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'inscription au barreau de PAPEETE de Me Y ;
ALORS QUE l'article 11-3 du RIN interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre faisait valoir que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Me Y serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL FROMENT-MEURICE, à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle (décision du 7 juin 2013 ; conclusions d'appel du conseil de l'ordre, p.2) ; qu'en estimant que ce dispositif n'était pas contraire au RIN, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne prévoyait pas une rémunération d'apports d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN ensemble l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

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