Art. L2133-1, Code des transports
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L9191I3S
Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
La décision motivée de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Les avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sur l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport » / jurisprudence / lexbase public n°369 du 9 avril 2015 Abonnés
Cité par Art. L2121-12, Code des transports
Cité par Art. L2122-9, Code des transports
Cité par Art. L2131-6-1, Code des transports
Cité par Art. L2132-3, Code des transports
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