Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Cour des comptes
Article 1
L'article D. 131-10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « appuyé des récépissés de dépôt » sont remplacés par les mots : « appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt ».
Article 2
L'article D. 131-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 131-33. - En cas de transmission sur support papier, les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les dispositions des articles D. 142-17 à D. 142-20 sont applicables à la notification des arrêtés. »
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article D. 131-34 du même code, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés.
Article 4
L'article D. 131-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par pli recommandé » sont remplacés par les mots : « éventuellement par pli recommandé ».
Article 5
Après l'article R. 141-8 du même code, sont insérés deux articles R. 141-9 et R. 141-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 141-9. - Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
« Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
« Art. R. 141-10. - L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. »
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 7
Au deuxième alinéa du I de l'article R. 142-15 du même code, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article D. 142-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 9
Le premier alinéa de l'article D. 142-19 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par lettre recommandée » sont supprimés ;
2° Il est ajouté la phrase suivante :
« En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 10
Le premier alinéa de l'article D. 142-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. »
Article 11
Au premier alinéa de l'article D. 142-21 du même code, les mots : « notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; » sont remplacés par les mots : « notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ».
Chapitre II : Dispositions relatives aux chambres régionales des comptes
Article 12
Au deuxième alinéa de l'article R. 241-7 du même code, les mots : « section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 13
L'article R. 241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-22. - En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Article 14
Au troisième alinéa de l'article R. 241-31, les mots : « La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. » sont remplacés par les mots : « En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 15
Après l'article R. 241-31 du même code, sont insérés deux articles R. 241-32 et R. 241-33 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-32. - Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
« Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
« Art. R. 241-33. - L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. »
Article 16
Le deuxième alinéa de l'article R. 242-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 17
Le premier alinéa de l'article R. 242-17 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par lettre recommandée » sont supprimés ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 18
Le premier alinéa de l'article R. 242-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 19
Le second alinéa du I de l'article R. 242-26 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 20
A l'article D. 242-30 du même code, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 21
Au second alinéa de l'article D. 242-33 du même code, les mots : « Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. » sont remplacés par les mots : « En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 22
Le premier alinéa de l'article D. 242-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. »
Article 23
Au premier alinéa de l'article D. 242-37 du même code, les mots : « secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ».
Article 24
Au premier alinéa de l'article D. 242-38 du même code, les mots : « établissement public par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Article 25
L'article R. 244-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 244-3. - En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Chapitre III : Dispositions relatives aux chambres territoriales des comptes
Article 26
Après l'article D. 254-6 du même code, est inséré un article R. 254-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 254-7. - Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »
Article 27
Au deuxième alinéa de l'article R. 262-62 du même code, les mots : « section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Article 28
L'article R. 262-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-77. - En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 29
Après l'article R. 262-81 du même code, est inséré un article R. 262-81-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-81-1. - Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »
Article 30
Le deuxième alinéa de l'article R. 262-82-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 31
Le premier alinéa de l'article R. 262-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 32
Le premier alinéa de l'article R. 262-94 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 33
Le second alinéa du I de l'article R. 262-95 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 34
L'article R. 263-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 263-48. - En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 35
Le deuxième alinéa de l'article R. 272-48 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 36
L'article R. 272-64 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-64. - En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 37
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 272-66 du même code est remplacée par la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 38
Après l'article R. 272-70 du même code, il est inséré un article R. 272-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-70-1. - Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »
Article 39
Le deuxième alinéa de l'article R. 272-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 40
Le premier alinéa de l'article R. 272-87 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
« En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 41
L'article R. 272-94 du même code est remplacé par les dispositions suivants :
« Art. R. 272-94. - En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 42
Le second alinéa du I de l'article R. 272-95 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 43
L'article R. 273-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 273-31. - En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 44
A l'article R. 231-1 du même code, les mots : « des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances » sont remplacés par les mots : « dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9 ».
Article 45
A l'article R. 253-1 du même code, le dernier alinéa est supprimé.
Article 46
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.