Décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières

Décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières

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L8713I7T

Publics concernés : magistrats et autres agents des juridictions financières, agents des services déconcentrés des finances publiques, comptables publics.

Objet : dématérialisation des échanges avec les juridictions financières.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : afin d'adapter le cadre juridique aux besoins de dématérialisation des échanges des juridictions financières, le présent décret prévoit les dispositions suivantes :

- le principe, et non l'obligation, de la dématérialisation des échanges de données et de la transmission des actes dans le cadre des procédures des juridictions financières ;

- le renvoi à un arrêté du premier président de la Cour des comptes pour définir les caractéristiques des applications qui seront utilisées pour ces échanges ;

- le principe d'une authentification des interlocuteurs selon des modalités souples avec la possibilité que, en l'absence de signature électronique, un exemplaire papier signé soit conservé par le rédacteur et demandé en cas de besoin ;

- la modification des articles du code des juridictions financières qui prévoient aujourd'hui que des notifications sont effectuées sur support papier.

Références : le code des juridictions financières, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 3 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 3 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité technique institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 27 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Cour des comptes

Article 1

L'article D. 131-10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « appuyé des récépissés de dépôt » sont remplacés par les mots : « appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt ».

Article 2

L'article D. 131-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 131-33. - En cas de transmission sur support papier, les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Les dispositions des articles D. 142-17 à D. 142-20 sont applicables à la notification des arrêtés. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article D. 131-34 du même code, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés.

Article 4

L'article D. 131-36 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « par pli recommandé » sont remplacés par les mots : « éventuellement par pli recommandé ».

Article 5

Après l'article R. 141-8 du même code, sont insérés deux articles R. 141-9 et R. 141-10 ainsi rédigés :

« Art. R. 141-9. - Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.

« Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

« Art. R. 141-10. - L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 7

Au deuxième alinéa du I de l'article R. 142-15 du même code, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article D. 142-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article D. 142-19 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par lettre recommandée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté la phrase suivante :

« En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 10

Le premier alinéa de l'article D. 142-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article D. 142-21 du même code, les mots : « notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; » sont remplacés par les mots : « notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux chambres régionales des comptes

Article 12

Au deuxième alinéa de l'article R. 241-7 du même code, les mots : « section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 13

L'article R. 241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-22. - En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 14

Au troisième alinéa de l'article R. 241-31, les mots : « La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. » sont remplacés par les mots : « En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 15

Après l'article R. 241-31 du même code, sont insérés deux articles R. 241-32 et R. 241-33 ainsi rédigés :

« Art. R. 241-32. - Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.

« Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

« Art. R. 241-33. - L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. »

Article 16

Le deuxième alinéa de l'article R. 242-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article R. 242-17 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par lettre recommandée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 18

Le premier alinéa de l'article R. 242-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 19

Le second alinéa du I de l'article R. 242-26 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 20

A l'article D. 242-30 du même code, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 21

Au second alinéa de l'article D. 242-33 du même code, les mots : « Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. » sont remplacés par les mots : « En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 22

Le premier alinéa de l'article D. 242-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. »

Article 23

Au premier alinéa de l'article D. 242-37 du même code, les mots : « secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ».

Article 24

Au premier alinéa de l'article D. 242-38 du même code, les mots : « établissement public par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 25

L'article R. 244-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 244-3. - En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux chambres territoriales des comptes

Article 26

Après l'article D. 254-6 du même code, est inséré un article R. 254-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 254-7. - Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »

Article 27

Au deuxième alinéa de l'article R. 262-62 du même code, les mots : « section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 28

L'article R. 262-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 262-77. - En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 29

Après l'article R. 262-81 du même code, est inséré un article R. 262-81-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 262-81-1. - Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »

Article 30

Le deuxième alinéa de l'article R. 262-82-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 31

Le premier alinéa de l'article R. 262-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 32

Le premier alinéa de l'article R. 262-94 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 33

Le second alinéa du I de l'article R. 262-95 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 34

L'article R. 263-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 263-48. - En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 35

Le deuxième alinéa de l'article R. 272-48 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 36

L'article R. 272-64 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 272-64. - En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 37

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 272-66 du même code est remplacée par la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 38

Après l'article R. 272-70 du même code, il est inséré un article R. 272-70-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 272-70-1. - Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »

Article 39

Le deuxième alinéa de l'article R. 272-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 40

Le premier alinéa de l'article R. 272-87 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

« En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 41

L'article R. 272-94 du même code est remplacé par les dispositions suivants :

« Art. R. 272-94. - En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 42

Le second alinéa du I de l'article R. 272-95 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont supprimés ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 43

L'article R. 273-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 273-31. - En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 44

A l'article R. 231-1 du même code, les mots : « des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances » sont remplacés par les mots : « dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9 ».

Article 45

A l'article R. 253-1 du même code, le dernier alinéa est supprimé.

Article 46

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2015.

Manuel Valls

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