Jurisprudence : CA Limoges, 02-02-2015, n° 13/01317, Confirmation

CA Limoges, 02-02-2015, n° 13/01317, Confirmation

A8112NAP

Référence

CA Limoges, 02-02-2015, n° 13/01317, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/22969373-ca-limoges-02022015-n-1301317-confirmation
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ARRÊT N° .
RG N° 13/01317
AFFAIRE
Antoine Z
C/
Association ARACT LIMOUSIN
FP/MLM
Demandes présentées par l'employeur liées à une rupture du contrat de travail
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2015
-------------

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le deux Février deux mille quinze a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE
Monsieur Antoine Z, demeurant VILLENEUVE D'ASCQ
comparant en personne, assisté de Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 17 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET
Association ARACT LIMOUSIN, dont le siège social est LIMOGES
représentée par Me Laurent CAPAZZA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Monsieur Patrick ..., Président de Chambre, et Monsieur François ..., Conseiller ont siégé à l'audience publique du 05 Janvier 2015, assistés de Madame Geneviève ..., Greffier.
En vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile, Monsieur François ..., Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Maître Solange ... et Maître Laurent ... ne se sont pas opposés à cette procédure et ils ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur François ..., Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur François ..., Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Patrick ..., Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre ..., Conseiller et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR

Faits et procédure.
Monsieur Antoine Z est au service de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Limousin (ARACT Limousin dans la suite de l'arrêt) depuis un contrat de travail de travail à durée indéterminée signé le 7 février 2005, lui offrant le poste de chargé de mission avec le statut de cadre.
Son lieu de travail principal est à Limoges, mais son domicile est depuis l'origine à Villeneuve d'Ascq (département du Nord) où il retourne chaque fin de semaine et périodes de congés par voie ferroviaire.
Le 17 décembre 2008, l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale modifiait l'article L3261-2 du code du travail qui prévoyait désormais que l'employeur prenait en charge le prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Une circulaire ministérielle du 28 janvier 2009 venait en préciser les modalités.
Par courrier du 15 décembre 2010 ouvrant un échange de points de vue entre employeur et salarié, monsieur Z venait demander à l'ARACT de prendre en charge ses abonnements ferroviaires concernant les trajets entre Limoges et Villeneuve d'Ascq. Étaient par ailleurs recueillis les points de vue de l'URSSAF (19 juillet 2012, favorable à la prise en charge par l'employeur) et de la direction générale du travail (18 février 2013, non favorable).
L'employeur décidait alors de saisir le conseil des prud'hommes de la difficulté, afin qu'il dise que son salarié ne pouvait bénéficier de cette prise en charge ; monsieur Z réclamait de son côté environ 9 000,00 euros de rappels de frais de déplacement.

La juridiction disait le 17 septembre 2013 qu'il ne pouvait bénéficier du dispositif de prise en charge et laissait à l'ARACT la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur Z relevait appel de cette décision ; dans le dernier état de la procédure
· Monsieur Z, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 5 janvier 2015 et soutenues oralement, estime que sa résidence habituelle au sens du texte est toujours dans le Nord et réclame un rappel de frais de transports publics de 2009 à 2014 à hauteur de 12 023,57 euros, outre 3 000,00 euros de frais irrépétibles ;
· L'ARACT, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 1er décembre 2014 et soutenues oralement, tend à la confirmation du jugement dans la mesure où la résidence habituelle du salarié est à Limoges ; elle lui réclame 1 000,00 euros de frais irrépétibles.

Sur ce
Attendu qu'il est constant que monsieur Z ' qu'il ait pu laisser entendre ou non que cela changerait par la suite ' est installé depuis longtemps à Villeneuve d'Ascq, où demeurent son épouse et leurs enfants, et où lui-même rentre régulièrement dans leur maison achetée en 2011 ;
Attendu que l'article L3261-2 du code du travail manifeste l'extension à la France entière du dispositif de remboursement des frais de transport en commun déjà en place en région parisienne, applicable à tous ceux dont le mode de vie les conduit à effectuer des trajets quotidiens matin et soir ; que le fait même que soit prévue la prise en charge des abonnements de location de vélos alimente l'idée que le but du texte était de diminuer pour les salariés les frais de trajet sur la base de circuits entre leur lieu de travail et la résidence habituelle où ils dorment chaque nuit ;
Attendu que la solution du problème tient en fait dans la définition même que l'on donne à cette notion de résidence habituelle, que la cour de cassation a pu définir comme le " centre permanent ou habituel des intérêts " de la personne concernée ;
Attendu que monsieur Z, quand bien même il est domicilié à Limoges en semaine ; qu'il y dispose d'un logement et du minimum d'affaires lui permettant d'y passer au final plus de temps qu'à Villeneuve d'Ascq ; que sa résidence habituelle doit dès lors être considérée comme étant à Limoges, puisqu'il y " réside " d'une manière " habituelle " qui dure depuis bientôt dix ans ;
Attendu que le jugement du 17 septembre 2013 mérite donc d'être confirmé, et l'appelant qui succombe versera en équité à son employeur la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 17 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur Z à payer à l'ARACT Limousin la somme de 500,00 euros pour les frais irrépétibles qu'il l'a conduit à exposer,
Condamne monsieur Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève .... Patrick VERNUDACHI

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