Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer

Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer

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L1670IEL

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-3, 74, 74-1 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du 30 juin 1881 modifiée sur les réunions publiques ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;

Vu la loi du 10 janvier 1936 modifiée relative aux groupes de combat et milices privées ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 120 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier ;

Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

Vu le décret du 2 mai 1938 relatif au budget ;

Vu le décret du 16 janvier 1939 modifié instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 2008 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 juillet 2008 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 août 2008 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 4 juillet 2008 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2008 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juillet 2008 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 11 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES DES LIBERTES PUBLIQUES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBERTE D'ASSOCIATION

Article 1

L'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21 bis.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

« I. ― Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

« 1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;

« 2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la collectivité ” ;

« 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

« II. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;

« 2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la collectivité ” ;

« 3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

« III. ― Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;

« 2° A l'article 6 :

« a) Les mots : " des régions, des départements, des communes ” sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales ” ;

« b) Après les mots : " 16 euros ” sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale ” ;

« 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

« 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros ” sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale ” ;

« 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ” sont supprimés ;

« 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

« 7° A l'article 18, la référence à la Caisse des dépôts et consignations est remplacée par la référence au Trésor public.

« IV. ― Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

« 1° A l'article 5 :

« a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;

« b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;

« 2° A l'article 6 :

« a) Les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;

« b) Après les mots : " 16 euros ” sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale ” ;

« 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

« 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros ” sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale ” ;

« 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ” sont supprimés ;

« 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« V. ― Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° A l'article 5 :

« a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;

« b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;

« 2° A l'article 6 :

« a) Les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ” ;

« b) Après les mots : " 16 euros ” sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale ” ;

« 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

« 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros ” sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale ” ;

« 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ” sont supprimés ;

« 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. »

Article 2

I. ― Dans le décret du 25 juin 1934 susvisé, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II. ― Dans le décret du 2 mai 1938 susvisé, il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :

« Art. 16.-L'article 15 du présent décret est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 3

Dans la loi du 10 janvier 1936 susvisée, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 4

L'article 31 bis de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31 bis.-Les dispositions de l'article 31 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte ainsi qu'aux communes et groupements de communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics. »

Article 5

Dans la loi du 7 août 1991 susvisée, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9.-I. ― Les articles 3, 3 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues par le présent article.

« II. ― Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

« III. ― Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement ” sont supprimés.

« IV. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBERTE DE REUNION

Article 6

Après l'article 11 de la loi du 30 juin 1881 susvisée, il est ajouté un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 7

Après l'article 1er de la loi du 28 mars 1907 susvisée, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 8

Dans le décret du 23 octobre 1935 susvisé, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

« I. ― Pour l'application du présent décret à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les deuxième et troisième phrases de l'article 2 sont supprimées ;

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

« 3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, ” sont supprimés.

« II. ― Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

« 2° A l'article 2 :

« a) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;

« b) Les mots : " ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu ” sont supprimés ;

« c) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

« 3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, ” sont supprimés ;

« 4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont supprimés.

« III. ― Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

« 2° A l'article 2 :

« a) La référence à la mairie est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;

« b) Les mots : " ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu ” sont supprimés ;

« c) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

« 3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, ” sont supprimés ;

« 4° A l'article 3 :

« a) La référence au maire est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

« IV. ― Pour l'application du présent décret en Polynésie française :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

« 2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 2 sont supprimées ;

« 3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, ” sont supprimés ;

« 4° A l'article 3 :

« a) Les mots : ", dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884, ” sont supprimés ;

« b) La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« V. ― Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 2 sont supprimées ;

« 3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, ” sont supprimés ;

« 4° A l'article 3 :

« a) Les mots : ", dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884, ” sont supprimés ;

« b) La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

Article 9

L'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« VII. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° Les mots : " Dans chaque département ”, " dans le département ”, " pour le département ” et " du département ” sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ”, " à Saint-Barthélemy ”, " pour Saint-Barthélemy ” et " de Saint-Barthélemy ” ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

« 3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ” sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy ” ;

« 4° A l'article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

« b) Le mot : " décret ” est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ;

« c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements ” sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy ” ;

« d) Les mots : " chambre départementale des notaires ” sont remplacés par les mots : " chambre des notaires ” ;

« e) Après le mot : " représentant ” sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président ” ;

« f) Les mots : " de trois directeurs de journaux ” sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux ” et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux ” sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal ” ;

« g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. »

« VIII. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :

« 1° Les mots : " Dans chaque département ”, " dans le département ”, " pour le département ” et " du département ” sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ”, " à Saint-Martin ”, " pour Saint-Martin ” et " de Saint-Martin ” ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

« 3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ” sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin ” ;

« 4° A l'article 2 :

« a) Le mot : " décret ” est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ;

« b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements ” sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin ” ;

« c) Les mots : " chambre départementale des notaires ” sont remplacés par les mots : " chambre des notaires ” ;

« d) Après le mot : " représentant ” sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président ” ;

« e) Les mots : " de trois directeurs de journaux ” sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux ” et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux ” sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal ” ;

« f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. »

« IX. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les mots : " Dans chaque département ”, " dans le département ”, " pour le département ” et " du département ” sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ”, " à Saint-Pierre-et-Miquelon ”, " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ” et " de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

« 3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ” sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

« 4° A l'article 2 :

« a) Le mot : " décret ” est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ;

« b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements ” sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

« c) Après le mot : " représentant ” sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de première instance désigné par son président ” ;

« d) Les mots : " de trois directeurs de journaux ” sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux ” et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux ” sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal ” ;

« e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES CULTES

Article 10

Le décret du 16 janvier 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé du décret est ainsi rédigé : « Décret instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses » ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d'administration. » ;

3° Dans les articles 2, 7, 8, 9 et 10, les mots : « chef de colonie » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;

4° Dans les articles 2 et 13, les mots : « ministre des colonies » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'outre-mer » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 6 est modifié comme suit :

a) Les mots : « colonie ou pays de protectorat » sont remplacés par le mot : « collectivité » ;

b) Les mots : « dans les conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi du 29 juin 1918 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement » ;

6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acceptation des legs faits au profit des missions religieuses est soumise au représentant de l'Etat. » ;

7° Les articles 14 et 15 sont abrogés ;

8° Dans l'article 17, les mots : «, et autant que possible dans la même région coloniale » sont supprimés ;

9° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, et soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies, » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».

Article 11

Le décret du 5 juillet 1927 portant statut du culte protestant en Polynésie française est abrogé.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETAT D'URGENCE

Article 12

La loi du 3 avril 1955 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l'article 1er, les mots : « ou des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Après l'article 16 est ajouté un article 17 ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi :

« a) A Mayotte :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte ;

« 3° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " lorsque Mayotte est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ” ;

« b) A Saint-Barthélemy :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Barthélemy est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ” ;

« c) A Saint-Martin :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Martin est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ” ;

« d) A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 3° A l'article 5, les mots : " au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ” ;

« e) Dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale ;

« 4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " lorsque les îles Wallis et Futuna sont comprises en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ” ;

« f) En Polynésie française :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française ;

« 4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " lorsque la Polynésie française est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ” ;

« g) En Nouvelle-Calédonie :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

« 4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 ” sont remplacés par les mots : " lorsque la Nouvelle-Calédonie est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ”. »

Article 13

I. ― Sont abrogés :

1° Le neuvième alinéa de l'article 1er de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;

2° Le septième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 février 2004 susvisée.

II. ― A l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, les mots : « proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets et, d'une façon générale, » sont supprimés.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT ELECTORAL ET A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE

Article 14

A l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

Article 15

La loi du 11 mars 1988 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « Saint-Barthélemy, Saint-Martin » ;

2° A l'article 11-9, les mots : « des îles Wallis et Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte » sont remplacés par les mots : « des îles Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et au Bulletin officiel de Mayotte. »

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16

Le code de justice administrative (partie législative) est modifié conformément aux I à IV ci-après.

I. ― Il est inséré dans le chapitre Ier du titre V du livre V une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie,

en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

« Art.L. 551-22.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.

« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

II. ― Le chapitre IV du titre V du livre V est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 554-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO. 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 554-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 554-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;

4° L'article L. 554-4 est complété par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

III. ― Le chapitre IV du titre V du livre V est complété par une section 3 comportant les articles L. 554-13 à L. 554-15, ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé

« Art.L. 554-13.-Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3, LO 6242-3, LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités territoriales.

« Art.L. 554-14.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision :

« 1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette absence est constatée ;

« 2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

IV. ― Le chapitre IV du titre VII du livre VII est complété par deux articles L. 774-12 et L. 774-13 ainsi rédigés :

« Art.L. 774-12.-Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;

« Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ”.

« Art.L. 774-13.-Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;

« Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ”.

« V. ― A l'article L. 781-1, les mots : " commissaire du Gouvernement ” sont remplacés par les mots : " rapporteur public ”. »

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 17

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) est ainsi modifié :

1° Les articles L. 111-1 et L. 111-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.L. 111-1.-Les communes de la Nouvelle-Calédonie sont créées par décret en Conseil d'Etat, après consultation du congrès.

« Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du haut-commissaire de la République en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation du congrès, au cas contraire.

« Art.L. 111-2.-Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le congrès de la Nouvelle-Calédonie consulté et le Conseil d'Etat entendu.

« Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. » ;

2° L'article L. 123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 123-8.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. » ;

3° Après l'article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 241-3-1.-Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. » ;

4° Dans le chapitre Ier du titre II du livre III, il est inséré, après l'article L. 321-1, un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 321-2.-Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d'action sociale dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. Les centres communaux d'action sociale ainsi créés disposent des biens, exercent les droits et assurent les obligations des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance auxquels ils se substituent, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. »

Article 18

La loi du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par les cinq alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin.

« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

« Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. » ;

2° Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1.-Les subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie sont créées par un décret qui en fixe le chef-lieu » ;

3° Les V et VI de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. ― Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

« 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci ;

« 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire de la République, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

« La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. » ;

4° Dans la deuxième phrase du IV de l'article 9, sont supprimés les mots : « tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, » ;

5° L'article 29 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et dans les intitulés des lois, des ordonnances et des décrets, les mots : « Nouvelle-Calédonie et dépendances » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Calédonie ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ILES WALLIS ET FUTUNA

Article 19

La loi du 29 juillet 1961 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l'article 7 est abrogé ;

2° A l'article 8 :

a) Au premier alinéa :

― entre les mots : « conseil des ministres, » et « exerce », sont insérés les mots : « dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il » ;

― les mots : « l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par les mots : « le code de la défense » ;

― les mots : « le décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

« L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, l'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des unités de gendarmerie et des services de la garde territoriale lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « qu'il désigne par arrêté » sont supprimés.

Article 20

Le décret du 12 décembre 1874relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est abrogé.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A CES DEUX COLLECTIVITES

Article 21

A l'article L. 4132-12 du code de la défense, avant les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

Article 22

L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

« 4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

Article 23

Dans le VIII de l'article 156 de la loi 27 février 2002 susvisée, après les mots : « des départements d'outre-mer » sont insérés les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ».

Article 24

I. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lesmots : « en France » et « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy » ;

2° Les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil territorial » ;

3° Les mots : « département », « du département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « collectivité », « de la collectivité » et « dans la collectivité » ;

4° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat ».

II. ― Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Il est institué une commission du titre de séjour composée :

« a) Du président du conseil territorial ou de son suppléant ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat.

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le représentant de l'Etat. »

III. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 21, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lesmots : « en France » et « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil territorial » ;

3° Les mots : « département », « du département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « collectivité », « de la collectivité » et « dans la collectivité » ;

4° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat ».

IV. ― La validité des cartes de séjour temporaire délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est limitée au territoire de la collectivité pour laquelle elles sont délivrées. Les cartes de séjour temporaire délivrées dans une autre partie du territoire de la République ne donnent pas droit au séjour à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

V. ― A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les titres de séjour délivrés par les autorités du département de la Guadeloupe et en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

La carte de séjour temporaire délivrée par les autorités du département de la Guadeloupe et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ne confère à son titulaire le droit de séjourner à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, selon le cas, que si, à la même date, il y a établi son domicile.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT MARTIN

Article 25

Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° L'intitulé du titre Ier est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° Le titre IV est complété, après l'article 935, par deux articles 936 et 937 ainsi rédigés :

« Art. 936.-Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.

« Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396 est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.

« Art. 937.-Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention.A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396.

« Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.

« Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

« Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.

« Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.

« Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local. »

CHAPITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS

Article 26

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-I. ― Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l'article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

« II. ― Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

« 2° Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Polynésie française et à ses établissements publics ;

« 3° Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions. »

Article 27

I. ― L'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est ainsi rétabli :

« Art. 59.-I. ― La présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« II. ― Le titre Ier de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l'Etat.

« III. ― Pour l'application de la présente loi :

« 1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;

« 2° Les dispositions auxquelles renvoie l'article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement. »

II. ― Après l'article 11 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il est inséré un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12.-La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 28

Sont abrogés :

1° Les articles 1er à 3 de loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

2° L'article 19 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

3° L'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

4° Les articles 1er, 7, 37 et 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

5° L'article 7 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

7° Les articles L. 1711-2, L. 1722-1, L. 1731-1, L. 1751-1, L. 1762-1 le titre IX du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), sont abrogés.

Article 29

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Eric Besson

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

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