Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises

Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises

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L1650IET

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 mai 2009,

Décrète :

Article 1

Le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises a pour mission de couvrir, dans le cadre de conventions conclues avec des entreprises d'assurance, les garanties que ces dernières, le cas échéant par le biais de leurs filiales, délivrent à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :

― le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné ;

― le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné.

Article 2

Le fonds ne couvre un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, se situe dans une fourchette de 2 à 6 %.

Article 3

Les modalités de souscription et de mise en œuvre de ces garanties, notamment de distribution, d'émission, de fonctionnement et de tarification, sont précisées par des conventions conclues entre le fonds et les assureurs-crédit participant au dispositif.

Ces conventions sont conclues pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009.

Article 4

Les ressources du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises sont constituées :

1° De dotations ou d'avances reçues de l'Etat ;

2° Du montant des primes et des récupérations après sinistre reversées par les assureurs-crédit signataires des conventions mentionnées à l'article 3 ;

3° Des produits nets des fonds placés ;

4° De toute autre ressource éventuelle.

Article 5

Les ressources du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises sont destinées à couvrir :

1° Les indemnisations versées au titre des garanties d'assurance-crédit délivrées par les assureurs-crédit signataires des conventions mentionnées à l'article 3 ;

2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Le cas échéant, le remboursement des avances consenties par l'Etat.

Article 6

La gestion comptable et financière du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui sont applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent décret.

Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice 2009, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 9, selon les modalités prévues à l'article 10.

Article 7

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

Article 8

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

Article 9

Il est institué un conseil de gestion du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant.

Il comprend en outre les représentants des ministres chargés respectivement des assurances et du budget au conseil d'administration de la caisse.

Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

Article 10

Le conseil de gestion du fonds est réuni chaque trimestre sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés des assurances ou du budget.

Il peut auditionner tout représentant de l'un des assureurs-crédit signataires des conventions mentionnées à l'article 3.

Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable. Il vérifie le respect par les assureurs-crédit signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis à l'article 2.

Dans le respect des critères fixés par le présent décret, il précise et peut, le cas échéant, réorienter la politique de souscription du fonds.

Article 11

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet au conseil de gestion avant le 1er mars 2010 un projet de comptes prévisionnels 2009 du fonds ainsi qu'un rapport sur sa gestion, retraçant les opérations effectuées, ainsi que le montant et la structure des engagements encore à couvrir.

Article 12

Les créances nettes sur le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance signataires des conventions mentionnées à l'article 3.

Article 13

Le décret du 3 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

I.-Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « réassurance de certains risques d'assurance-crédit », sont insérés les mots : «, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, » ;

II.-A l'article 2, après les mots : « opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit », sont insérés les mots : «, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, » ;

III.-A l'article 3, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n'est pas applicable à la réassurance des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. » ;

IV.-Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit », sont insérés les mots : «, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, » ;

V.-Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6, après les mots : « opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit », sont insérés les mots : «, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, ».

Article 14

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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