Jurisprudence : Cass. civ. 2, 15-01-2015, n° 14-10.981, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 15-01-2015, n° 14-10.981, F-D, Rejet

A4639M9P

Référence

Cass. civ. 2, 15-01-2015, n° 14-10.981, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/22753887-cass-civ-2-15012015-n-1410981-fd-rejet
Copier


CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 62 F-D
Pourvoi no A 14-10.981
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cros énergy, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Salvetat-sur-Agout,
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société Scheuer-Vernhet, société civile professionnelle, dont le siège est Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2014, où étaient présents Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Cros énergy, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Scheuer-Vernhet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 novembre 2013), que la société d'avocats Scheuer-Vernhet (l'avocat) est intervenue à la demande de la société Cros énergy (la société) pour mener des négociations afin de fixer le tarif de l'énergie électrique produite et vendue par celle-ci ; qu'à cet effet, une convention d'honoraires a été conclue le 22 juin 2011 prévoyant un honoraire de diligences "d'un montant maximum de 860 euros hors taxe" et des honoraires de résultat "en cas d'achat par EDF AOA de l'électricité produite, au-delà d'un tarif de 42 centimes d'euro par kwh, de 8 % des sommes correspondantes, calculées sur la durée du contrat, soit 20 ans et payables en trois fois" ; que le tarif d'achat de l'électricité a été arrêté le 5 juillet 2011 à 50 centimes d'euro le kwh, soit un gain représentant pour la société sur la durée du contrat la somme de 1 328 000 euros ; que faute d'avoir été payée à la suite de son intervention du premier tiers de ses honoraires de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ces derniers ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en nullité de la convention d'honoraires du 22 juin 2011 et de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre en ce qu'elle a arrêté les honoraires de résultat à une certaine somme ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir du premier président d'apprécier souverainement si l'honoraire de diligences revêt un caractère dérisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cros énergy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cross énergy, la condamne à payer à la SCP Scheuer-Vernhet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cros énergy
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande en nullité de la convention d'honoraires du 22 juin 2011 et d'avoir confirmé l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier en ce qu'elle avait taxé et arrêté les honoraires de résultat (premier tiers) à la somme de 34.000,00 euros HT, soit 40.664,00 euros TTC, et ordonné, en conséquence, à la société CROS ENERGY de verser cette somme, payable en principe à la fin du quatrième trimestre 2011, à la SCP SCHEUER - VERNHET ;
Aux motifs que " le texte de la convention critiquée prévoit, à la fois un honoraire de diligence d'un montant maximum de 860 euros hors taxe et un honoraire de résultat correspondant à 8 % hors taxe du tarif obtenu au-delà de 42 centimes d'euro par kWh, calculé sur la durée du contrat, soit vingt ans.
Il s'agit donc bien d'un honoraire dont le montant dépend du résultat obtenu ou du service rendu, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 énonçant que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La SARL CROS ENERGY soutient, par ailleurs, que s'il est admis que l'honoraire de diligence puisse être nettement inférieur au montant de l'honoraire complémentaire de résultat, le montant de l'honoraire complémentaire de diligence ne doit pas, cependant, être dérisoire, la convention encourant alors le risque d'être requalifiée en pacte de quota litis.
Ce moyen ne peut prospérer, dès lors qu'il est admis que le montant de l'honoraire de résultat convenu peut dépasser celui de l'honoraire rémunérant les prestations effectuées, sans qu'une limite ou une proportion soit fixée à ce dépassement.
Le fait que l'honoraire de résultat représente l'élément principal de la rémunération ne constitue donc pas un moyen de nullité, de sorte que la demande de la SARL CROS ENERGY tendant à la requalification de la convention en pacte de quota litis doit être rejetée " ;
Alors que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; que, si, en application de la convention d'honoraires préalable, un honoraire de résultat peut, en principe, excéder l'honoraire principal de diligences, pour autant ce dernier ne saurait être dérisoire et purement symbolique et faire revêtir à l'honoraire de résultat un caractère excessif justifiant la requalification de la convention ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la convention d'honoraires du 22 juin 2011 en ce qu'elle constituait un pacte de quota litis prohibé, le délégué du Premier Président s'est exclusivement fondé sur des considérations d'ordre général selon lesquelles le montant de l'honoraire de résultat convenu peut dépasser celui de l'honoraire de diligences, sans qu'une limite ou qu'une proportion soit fixée à ce dépassement, et selon lesquelles le fait que l'honoraire de résultat représente l'élément principal de la rémunération ne saurait, en tant que tel, justifier une annulation ; qu'en rejetant le moyen de nullité dont il était saisi en se fondant sur ces seules considérations, inopérantes, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si, au vu des circonstances de l'espèce, l'honoraire de diligences n'était pas, en fait, dérisoire et purement symbolique au regard de l'honoraire de résultat et de la grande disproportion entre les deux sommes, le délégué du Premier Président n'a pas procédé à la recherche concrète qui était attendue de lui et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AVOCAT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.