Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-01-2015, n° 13-28.256, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 14-01-2015, n° 13-28.256, F-D, Cassation

A4611M9N

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Cass. civ. 1, 14-01-2015, n° 13-28.256, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/22753859-cass-civ-1-14012015-n-1328256-fd-cassation
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CIV. 1 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2015
Cassation
Mme BIGNON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 20 F-D
Pourvoi no H 13-28.256
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Fleurance,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Y Y, domiciliée Auch,
2o/ à M. X X, domicilié Fleurance,
3o/ à l'Association tutélaire du Gers, dont le siège est Auch, prise en qualité de curateur de M. X X,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2014, où étaient présents Mme Bignon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Cindy, née le 11 décembre 2005, a été reconnue le 12 octobre 2006 par M. ... ; que M. Z a engagé, les 7 et 9 février 2011, une action en contestation de cette reconnaissance paternelle et sollicité, à cette fin, une expertise biologique ;

Attendu que, pour rejeter l'action en contestation de paternité et refuser d'ordonner l'expertise, l'arrêt énonce que M. Z n'explique pas la tardiveté de son action, qu'il produit des attestations rédigées en termes trop vagues et trop généraux pour démontrer la certitude de ses relations avec la mère de l'enfant et que, Cindy ayant subi durant l'année 2011 un " battage médiatique orchestré par une famille d'accueil ", la procédure aurait, sur cette enfant grandement traumatisée, un retentissement important causé par la découverte, alors qu'elle n'a que sept ans, d'un prétendu père qui ne s'est jamais intéressé à elle et qu'elle n'a jamais vu, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime de refuser l'expertise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande d'expertise biologique de l'enfant Cindy en vue de la contestation de la reconnaissance de paternité de M. ...,
Aux motifs que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que, parmi les motifs légitimes, figure l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'alors que l'enfant est née le 11 décembre 2005, ce n'est qu'en février 2011 que M. Z a assigné en contestation de la paternité de M. ... résultant de la reconnaissance du 12 octobre 2006 ; qu'il ne saurait valablement invoquer un mensonge des intimés pour expliquer cette tardiveté pas plus que la découverte des photos de l'enfant, atteinte comme lui d'un strabisme, alors qu'il habite dans le même village à quelques mètres de distance ; que les attestations produites en cause d'appel, si elles précisent que les relations intimes que M. Z aurait entretenues avec Mme Y se situaient entre 2003 et 2005, sont rédigées en termes trop vagues et trop généraux (ils ne cachaient pas leurs relations intimes) pour démontrer la certitude de ces relations ; que surtout il apparaît que l'enfant a subi durant l'année 2011 un battage médiatique organisé par la première famille d'accueil et que la présente procédure avec l'expertise qui en découlerait auraient sur cette enfant grandement traumatisée un retentissement important par la découverte, alors qu'elle n'a que sept ans, d'un prétendu père qui ne s'est jamais intéressé à elle et qu'elle n'a jamais vu, aucun élément n'étant fourni sur l'attitude des parties lors de la naissance,
Alors que 1o) l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; que la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner l'expertise biologique demandée par M. Z en retenant que celui-ci ne pouvait invoquer un mensonge de Mme Y et de M. ... pour expliquer la tardiveté de sa contestation de paternité de M. ..., ni la découverte des photos de l'enfant atteinte comme lui d'un strabisme et que les attestations produites en cause d'appel selon lesquelles " ils ne cachaient pas leurs relations intimes ", étaient rédigées en termes trop vagues et trop généraux pour démontrer la certitude de ces relations, a violé les articles 310-3 et 332 alinéa 2 du code civil.
Alors que 2o) l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en ayant retenu que l'enfant avait subi un battage médiatique orchestré par sa première famille d'accueil, qu'une expertise sur cette enfant traumatisée aurait un retentissement important par la découverte à sept ans d'un prétendu père et
qu'ainsi l'intérêt supérieur de l'enfant s'opposait à l'expertise biologique, quand l'intérêt de l'enfant, placée dans une famille d'accueil, était de connaître au plus jeune âge possible sa véritable filiation et de trouver un père pour s'occuper d'elle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime s'opposant à l'expertise biologique, a violé les articles 310-3 et 332, alinéa 2 du code civil.

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