Décret n° 2015-19 du 9 janvier 2015 relatif aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France

Décret n° 2015-19 du 9 janvier 2015 relatif aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France

Lecture: 3 min

L5012I7R

Publics concernés : assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non établis en France.

Objet : remboursement de la TVA pour les assujettis non établis en France et établis hors de l'Union européenne ; transposition de l'article 369 undecies de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015.

Notice : les dispositions de l'article 3 de la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 laissent aux Etats membres le soin de déterminer les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté. Dans un souci d'équité et de rationalisation de la gestion des demandes de remboursement de TVA, le présent décret aligne les seuils de remboursements prévus pour les assujettis établis hors de l'Union européenne (UE) sur ceux prévus pour les assujettis non établis en France mais établis dans l'UE en modifiant l'article 242-0 Z sexies de l'annexe II au code général des impôts (CGI).

Par ailleurs, l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifie la directive 2006/112/CE en insérant un article 369 undecies qui, sans autoriser la déduction de la TVA d'amont, en prévoit le remboursement pour les services de télécommunication, de radiodiffusion, de télévision ou services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union, mais non dans l'Etat membre de consommation. Le présent décret transpose cette disposition en droit interne en complétant l'article 242-0 O de l'annexe II au CGI, lequel précise les conditions du remboursement de TVA pour un assujetti non établi en France mais dans l'Union européenne.

Références : les articles 242-0 O et 242-0 Z sexies de l'annexe II au code général des impôts, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, notamment son article 3 ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment son article 369 undecies ;

Vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, notamment son article 17 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 259 D et le d du V de son article 271, et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 242-0 O et 242-0 Z sexies ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l'article 242-0 O est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d. Les prestations de services mentionnées à l'article 259 D du code général des impôts lorsqu'elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. » ;

2° A l'article 242-0 Z sexies :

a) Le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

b) Le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 400 ».

Article 2

L'article 1er s'applique aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.