Arrêté NOR: DEFD0500277A, 22-03-2005, pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Arrêté NOR: DEFD0500277A, 22-03-2005, pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Lecture: 1 min

L1489G8N



Arrêté du 22 mars 2005

pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

NOR: DEFD0500277A


La ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation,

Arrêtent :

Article 1

Les opérations ou catégories d'opérations visées au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique sont celles qui concernent les bâtiments du ministère de la défense appartenant à l'une des catégories suivantes :

- bâtiments relatifs aux manœuvres, entraînements, instructions ou enseignements militaires ;

- bâtiments situés dans des champs, zones ou stands de tir ;

- bâtiments techniques ou industriels tels que hangars, ateliers, garages, entrepôts, ouvrages maritimes, portuaires, héliportuaires, aéroportuaires ou fluviaux ;

- bâtiments opérationnels tels que espaces de commandement, de transmission ou informatique ;

- centres de rétention administrative ;

- dépôts ou centres de munitions, dépôts de combustible ou de carburant ;

- installations nucléaires ;

- casernements ou logements militaires des arsenaux ou des bases opérationnelles de soutien ;

- lieux de mémoire tels que cimetières ou nécropoles ;

- constructions édifiées hors du territoire national ;

- bâtiments n'appartenant pas aux catégories ci-dessus qui, à raison de l'activité des services qu'ils hébergent, relèvent d'une classification au titre de l'instruction n° 1300/SGDN/SSD relative à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ou qui sont localisés à l'intérieur d'une enceinte relevant de cette classification.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.