Art. L6355-24, Code du travail
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L6441IZL
Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-15, L. 6331-17, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
Cité par Art. L6363-1, Code du travail
Ancien texte Art. L993-3, Code du travail
Ancien texte Art. L993-3, Code du travail
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