Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux

Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 717-1, L. 719-5 et L. 719-9 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création d'établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux en date du 24 septembre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux en date du 7 octobre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'université Bordeaux-I en date du 4 novembre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'université Bordeaux-II en date du 24 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Institut polytechnique de Bordeaux est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Son siège est fixé dans l'académie de Bordeaux.

L'établissement est rattaché aux universités Bordeaux-I et Bordeaux-II. Les conventions de rattachement en précisent les modalités, notamment en ce qui concerne la coopération pédagogique et scientifique dans le domaine de la formation et de la recherche, en particulier à travers des laboratoires communs.

Article 2

L'institut a des missions d'enseignement, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de développement de la coopération internationale et de transfert de technologie.

Il exerce ses missions de recherche et de formation en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, notamment ceux du site de Bordeaux, ou des organismes de recherche.

Il a vocation à délivrer des titres d'ingénieurs diplômés et à concourir au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur « Université de Bordeaux » au développement des formations doctorales, sans préjudice de ses liens avec les universités Bordeaux-I et Bordeaux-II. Il peut délivrer des diplômes propres.

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 3

L'institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études.

Il est composé d'écoles, d'unités de recherche et de services communs.

Article 4

Le directeur général est choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'institut. Il est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, de directeur d'école, de responsable d'unité de recherche et de directeur de service commun.

Le directeur général peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.

Il est assisté d'un comité de direction dont la composition et les attributions sont définies par le règlement intérieur.

Article 5

Le directeur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.

Il assiste aux séances du conseil d'administration.

Il préside le conseil scientifique et le conseil des études.

Il peut assister aux réunions des conseils des écoles.

Il peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les écoles, les unités de recherche et les services communs mentionnés à l'article 3, à leurs directeurs respectifs.

Article 6

Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études sont composés majoritairement des représentants élus des personnels et des étudiants. Les usagers sont représentés au conseil scientifique par des étudiants en formation doctorale.

Ils comprennent en outre des personnalités extérieures, notamment des représentants des activités économiques, désignées, sur proposition du directeur général, par les membres élus de chaque conseil.

Le conseil d'administration, constitué au maximum de trente membres, comprend également :

1° Le président de l'université Bordeaux-I, le président de l'université Bordeaux-II et le président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur « Université de Bordeaux » ou leurs représentants ;

2° Des représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implanté l'établissement, désignés respectivement par leurs organes délibérants ; ces collectivités sont choisies par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités extérieures mentionnées au deuxième alinéa dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'institut.

Article 7

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article. Il délibère sur le siège de l'établissement.

En outre, il délibère sur la création ou la suppression des unités de recherche et des services communs et adopte le règlement intérieur de l'institut, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

Article 8

Le conseil scientifique et le conseil des études exercent respectivement les attributions confiées au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire des universités par les articles L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation.

Article 9

Le règlement intérieur de l'établissement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment, sous réserve des dispositions de l'article 6, les règles de composition des conseils, les règles de quorum et modalités de délibérations des conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs. Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative ainsi que les règles de publicité des délibérations.

Article 10

Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.

Chaque école, unité de recherche et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Il est institué au sein de l'Institut polytechnique de Bordeaux un conseil d'administration provisoire. Ce conseil comprend douze membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'administrateur provisoire :

― quatre enseignants-chercheurs et enseignants ;

― deux membres du personnel non enseignant ;

― deux élèves ;

― deux représentants des activités économiques ;

― deux personnalités choisies en raison de leur qualification.

Il comprend en outre :

― le président de l'université Bordeaux-I, le président de l'université Bordeaux-II et le président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur « Université de Bordeaux » ;

― deux représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implanté l'établissement, désignés respectivement par leurs organes délibérants ; ces collectivités sont choisies par le conseil d'administration provisoire.

Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études.

Il délibère, pour l'année 2009, sur le budget de l'établissement.

Dans un délai de trois mois à compter de son installation, le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités.

Article 12

Jusqu'à la nomination du directeur général de l'Institut polytechnique de Bordeaux dans les conditions prévues à l'article 4, la direction de l'institut est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'administrateur provisoire prépare le budget de l'institut, ainsi que le règlement intérieur de l'institut, convoque et préside le conseil d'administration provisoire et, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur, organise les élections aux différents conseils de l'établissement.

Article 13

Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux et de l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux relatifs aux exercices 2008 et 2009 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque école. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Bordeaux.

Article 14

Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux et de l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux sont transférés à l'Institut polytechnique de Bordeaux.

Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Institut polytechnique de Bordeaux.

Les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'Institut polytechnique de Bordeaux. Ils reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de l'Institut polytechnique de Bordeaux. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 15

Les biens, droits et obligations et autres moyens affectés par l'université Bordeaux-I à l'école d'ingénieurs en modélisation mathématique et mécanique et à l'institut des sciences et techniques des aliments et ceux affectés par l'université Bordeaux-II à l'école supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux et à l'institut de cognitique sont transférés à l'Institut polytechnique de Bordeaux.

Les étudiants inscrits dans ces écoles et ces instituts sont inscrits à l'Institut polytechnique de Bordeaux. Ils reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de l'Institut polytechnique de Bordeaux. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 16

Les conseils et les directeurs et administrateurs provisoires des écoles et des instituts mentionnés aux articles 14 et 15 demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des responsables des écoles de l'Institut polytechnique de Bordeaux constituées conformément à l'article 10.

Article 17

I. ― A l'article 3 du décret du 15 mars 2000 susvisé, après les mots : « Institut national supérieur des sciences agronomiques de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ; » sont insérés les mots : « Institut polytechnique de Bordeaux ; ».

II. ― Les dispositions insérées, par le I, dans le décret du 15 mars 2000 précité peuvent être modifiées par décret.

Article 18

Sont supprimés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé les deux alinéas suivants :

« L'école nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université de Bordeaux-I ; ».

« L'école nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux, rattachée à l'université de Bordeaux-I ; ».

Article 19

Le décret du 26 novembre 1985 susvisé est modifié comme suit :

1° Sont supprimés à l'article 1er les deux alinéas suivants :

« Ecole supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ESTBB), Bordeaux-II ; ».

« Ecole d'ingénieurs en modélisation mathématique et mécanique (MATMECA), Bordeaux-I ; ».

2° Sont supprimés à l'article 2 les deux alinéas suivants :

« Institut des sciences et techniques des aliments, Bordeaux-I ; ».

« Institut de cognitique, Bordeaux-II ; ».

Article 20

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions des articles 4 et 6 relatives à la durée du mandat du directeur général et du président du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Bordeaux.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 22

Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

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