Article 1
A l'article R. 5122-8 du code du travail, le 1° est abrogé et les 2° à 5° deviennent respectivement les 1° à 4°.
Article 2
L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ;
2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre le taux auquel elle a été liquidée et celui prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.
Article 3
L'allocation complémentaire de chômage partiel, versée au titre des conventions prévues au 1° de l'article L. 5122-2 du code du travail, pour les heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du montant maximal prévu par l'article D. 5122-39 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ;
2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre l'indemnité liquidée et l'indemnité recalculée sur la base du montant maximal prévu par l'article D. 5122-39 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.