Art. 10, Décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

Art. 10, Décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

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C83127BH

La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.

I. - Avant le 1er janvier de l'année civile considérée à laquelle se rapporte la contribution, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel correspondant à l'activité qui donne lieu à la perception d'un droit de plaidoirie.

A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nettes déclarés par l'ensemble des avocats affiliés à la caisse au titre de l'avant-dernière année par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.

II. - Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat ou société d'avocats est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nettes déclarés par eux au titre de l'avant-dernière année par la valeur moyenne en revenu d'un droit de plaidoirie telle que constatée dans les conditions prévues au I ci-dessus.

La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui ont été versés par l'avocat ou la société d'avocats au titre de l'activité plaidante de l'avant-dernière année.

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