Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 modifiant le décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 modifiant le décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

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Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 modifiant le décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la recherche ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 modifié relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en date du 3 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 10 novembre 1983 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :

« a) D'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :

« ― dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;

« ― la découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ;

« b) De contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ;

« c) De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer ainsi à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;

« d) De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;

« e) D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;

« f) De réaliser des expertises scientifiques. »

Article 3

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

« 1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et d'autres formations de recherche ;

« 2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;

« 3° Constituer des filiales et prendre des participations ;

« 4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à la disposition de personnels de recherche ;

« 5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;

« 6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

« 7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé. »

Article 4

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

« Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.

« L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.

« Il est doté de personnels propres de recherche. »

TITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 5

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Outre le président de l'institut, le conseil d'administration comprend vingt-deux membres ainsi répartis :

« 1° Six représentants de l'Etat :

« ― deux représentants du ministre chargé de la santé ;

« ― un représentant du ministre chargé de la recherche ;

« ― un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« ― un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« ― un représentant du ministre chargé du budget ;

« 2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :

« ― le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;

« ― un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des présidents d'université en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

« ― un directeur de centre hospitalier universitaire choisi par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

« 3° Six représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, trois d'entre eux représentant les personnels chercheurs, les trois autres représentant les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;

« 4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles des personnalités étrangères, nommées pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :

« a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;

« b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;

« c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.

« Les nominations prononcées par les ministres mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

« Pour chacun des membres mentionnés au 1°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.

« Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

« Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

« Le ou les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

« Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »

Article 6

L'article 7 est abrogé.

Article 7

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :

« 1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;

« 2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

« 3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;

« 4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

« 5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ;

« 6° Le compte financier ;

« 7° Les emprunts ;

« 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

« 9° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

« 10° L'acceptation des dons et des legs ;

« 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 12° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

« 13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.

« En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

« Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé. »

Article 8

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « au 12° » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».

Article 9

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut. Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l'institut fixe l'ordre du jour. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'institut » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

TITRE III : DIRECTION

Article 10

Le titre III : « Conseil scientifique et commissions spécialisées » devient le titre V.

Le titre VI : « Régime financier » et le titre VII : « Dispositions finales » deviennent respectivement les titres VII et VIII.

Après l'article 10, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« PRÉSIDENT DE L'INSTITUT

« Art. 10-1.-Le président de l'institut exerce les fonctions de directeur général.

« Il nomme le ou les directeurs généraux délégués.

« Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion.

« Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

« Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

« Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux.

« Il peut déléguer sa signature.

« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

« Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou des instances scientifiques mentionnées au titre V. »

TITRE IV : INSTITUTS THEMATIQUES

Article 11

Le titre IV comprenant les articles 17 et 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« INSTITUTS THÉMATIQUES

« Art. 10-2.-Les instituts thématiques sont créés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique pour assurer, dans le champ d'intervention de l'institut, la coordination et l'organisation de la recherche par grands domaines, au-delà des activités des seules formations de recherche relevant directement de l'institut.

« Ils ont notamment pour vocation de :

« 1° Réaliser un état des lieux et donner une visibilité à la recherche française dans le champ d'intervention de l'institut par grandes thématiques ;

« 2° Contribuer à l'animation de la communauté scientifique, coordonner les actions et organiser, en association avec les différents opérateurs concernés, la représentation de la communauté scientifique au sein des instances nationales, européennes et internationales d'expertise et d'organisation de la recherche ;

« 3° Définir, pour chaque domaine, une stratégie et les grands objectifs à court, moyen et long terme. »

TITRE V : CONSEIL SCIENTIFIQUE ET COMMISSIONS SCIENTIFIQUES SPECIALISEES

Article 12

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le domaine de la recherche biomédicale et dans celui de la santé » sont remplacés par les mots : « de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il assiste le président de l'institut qui le consulte sur :

« 1° Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 8 ; »

4° Le 1°, le 2°, le 3° et le 4° deviennent respectivement le 2°, le 3°, le 4° et le 5° ;

5° Le 5° et le dernier alinéa sont supprimés ;

6° Au 4° devenu 5°, les mots : « de l'institut » sont remplacés par les mots : « menées ou organisées par l'institut » ;

7° Au neuvième alinéa devenu huitième, les mots : « directeur général » sont remplacés par les mots : « président de l'institut ».

Article 13

Au second alinéa de l'article 12, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « du président de l'institut ».

Article 14

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Les commissions scientifiques spécialisées comprennent des membres élus et des membres nommés par le président de l'institut. Elles sont créées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Elles sont composées pour moitié de membres élus par les personnels propres de l'institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et pour moitié de membres nommés par le président de l'institut. Le président de l'institut fixe les règles de leur fonctionnement et les modalités d'élection de leurs membres élus.

« Les commissions scientifiques spécialisées assistent le président de l'institut. Elles participent à l'évaluation périodique de l'activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur, conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

« Elles contribuent à l'élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique.

« Elles sont consultées par le président, dans leur secteur de compétence, sur :

« 1° La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut ;

« 2° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;

« 3° La participation financière à apporter dans le cadre des programmes de l'institut aux projets scientifiques des formations ou des équipes n'appartenant pas à l'institut ;

« 4° Toute autre question qu'il leur soumet.

« Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres. »

Article 15

Les articles 14 et 15 sont abrogés.

Article 16

A l'article 16, lesmots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 » et le mot : « respectivement » est remplacé par le mot : « notamment ».

TITRE VI : UNITES DE RECHERCHE ET AUTRES FORMATIONS DE RECHERCHE

Article 17

Le titre V : « Unités de recherche » et les articles 19 à 21 qui le composent sont remplacés par un titre VI : « Unités de recherche et autres formations de recherche » ainsi rédigé :

« TITRE VI

« UNITÉS DE RECHERCHE

ET AUTRES FORMATIONS DE RECHERCHE

« Art. 18-1.-Les recherches ou les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche relevant de l'institut ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français ou étrangers, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.

« Art. 19.-I. ― Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

« Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

« II. ― Les formations de recherche autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

« Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

« Art. 20.-Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.

« Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.

« Art. 21.-Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'institut peut nommer des délégués régionaux. »

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 18

A l'article 23, lesmots : « décret susvisé du 25 octobre 1983 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ».

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut. »

Article 20

Le second alinéa de l'article 25 et l'article 26 sont abrogés.

Article 21

Les dispositions du présent décret sont sans incidence sur les mandats en cours des membres du conseil scientifique, des commissions scientifiques spécialisées et des commissions ad hoc.

Article 22

Le directeur général en fonction à la date de publication du présent décret reste en fonction jusqu'à la nomination du président de l'institut dans les conditions prévues par le présent décret.

Le secrétaire général en fonction à la date de publication du présent décret reste en fonction jusqu'à la nomination d'un directeur général délégué compétent en matière de gestion administrative et financière dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 23

Les membres élus du conseil d'administration en cours de mandat à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat des personnalités qualifiées qui seront nommées au titre du 4° de l'article 6 du décret du 10 novembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 24

Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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