Loi n° 61-825, 29-07-1961, Loi de finances rectificative pour 1961, art. 4

Loi n° 61-825, 29-07-1961, Loi de finances rectificative pour 1961, art. 4

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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961 (1) (n° 61-825 du 29 juillet 1961). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
Dispositions permanentes.

Art. 1°r. - En Polynésie française, à compter du 1m octobre 1961:
Le service de l'enseignement public secondaire est classé parmi les services déterminés au paragraphe VI de l'article 2 du décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;
La réglementation applicable à l'enseignement du second degré relève des autorités de la République.
Par application des dispositions ci-dessus et pour compter du 1°r octobre 1961 :
Les dépenses du collège Paul-Gauguin, sis à Papeete, sont prises en charge par le budget général;
Les mots « enseignement des premier et second degrés » sont remplacés par ceux de « enseignement du premier degré x au 27° de l'article 40 du décret modifié n° 57-812 du 22 juillet 1957.
Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article 2 du décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956, l'organisation. du service public de l'enseignement secondaire reste déterminée en- Polynésie française par les textes actuellement en vigueur.
Art. 2. - 1..- Les dispositions de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 pourront, par décret pris sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires écono?
Loi T1t)S.AIX Plie,P.%RATomllES (i)
Assemblée nationale :
Projet de loi n' 1262 ;
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission des finances (a• 1306) Avis de la commission de la défense nationale (n' 1302)
Avis do la commission de la production (n• 1314) ;
Discussion les î et it juillet 196E
Adoption le 11 juillet 1961.
Sénat :
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n• 303 (4960-1961)
Rapport de M. l'ellenc, au nom de la commission des finances. n' 310 (1460-1961) ;
Discussion les 18, 19 et 20 juillet 1961 ;
Adoption le 20 juillet 1061.
Assemblée nationale
Projet de loi modifié par le Sénat (n' 1393)
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission des finances (n° 4346) Discussion et adoption le 21 juillet 1461.
Séant:
Projet de loi modifié par l'Assembléo nationale, n• 334 (1960-19G1)
Rapport de M. Pollene, au nom de la commission des finances. n' 233 (1960-1961)
Discussion et adoption le 21 juillet 1961.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n' 1103)        -
Rapport de M. Mare Jacquet, au nom de la commission des finances (a• 1404).; Discussion et adoption le 21 juillet 1961.
sénat :
Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, n' 313 (1960-1961) Rapport oral de M. Pellenc, au nom de la commission des finances; Discussion et adoption Io 2t juillet 1061.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n' 1407)
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission des finances (n• 1408} Discussion et adoplion le 22 juillet 1961.

miques, être rendues applicables aux ressortissants des Etats africains et malgache devenus indépendants en 1960 qui ont été rayés des cadres de l'armée française et transférés à leur armée nationale.
II.        - Les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) seront applicables aux bénéficiaires du paragraphe 1 ci-dessus.
III.        - Jusqu'au 31 décembre 1962, les militaires ressortissants des Etats visés au paragraphe 1, non transférés à leur armée nationale, pourront, si la situation des effectifs l'exige, être libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française, dans des conditions qui seront précisées par instruction du ministre des armées.
Les personnels ainsi libérés recevront application des dispositions des paragraphes I et II du présent article.
Art. 3. - Sont validées les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-866 du 30 juin 1955 portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat et des articles 2 et 3 du décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret du 30 juin 1955 précité.
Art. 4. -- Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édiétées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
Art. 5. -- L'article 211 du code de l'administration communale est complété ainsi qu'il suit :
« Toute infraction aux dispositions des articles 205 à 210 du présent code ainsi que de celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée ».
Art. 6. - 1. - Le prélèvement effectué sur les recouvrements opérés au titre de la taxe unique sur les vins, en application de l'article 1620 bis, deuxième alinéa, du code général des impôts, est porté de 0,20 à 0,30 NF par hectolitre pour la période du 1" septembre 1961 au 31 décembre 1961.
II. - A compter du 1°` janvier 1962, les dispositions de l'article 1620 bis, deuxième et troisième alinéas, du code général des impôts, sont abrogées et le produit de la majoration du droit de circulation sur les vins prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts est porté en recettes au budget général.
A compter de cette date, l'article 679-1° du code rural est modifié comme suit :
e 1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :
e D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;
e D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe-unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole. »
Art. 7. - Les actes, pièces et écrits relatifs à la participation de l'Etat à la réparation des dommages causés aux biens privés par l'ouragan de Normandie du 4 mai 1961 et par l'affaissement de terrain de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux du 1°r juin 1961 sont, à la condition 'de se référer expressément à cette, parti-

cipation, dispensés du timbre et exonérés de tous droits d'enre-, gistrement, de publicité foncière, ainsi que de tous frais de légalisation.
Les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.
Art. 8. - L'Etat est autorisé. à accorder des bonifications d'intérêt et une., participation au remboursement du capital emprunté aux propriétaires victimes de l'ouragan de Normandie du 4 mai 1961 et de l'affaissement de terrain de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux du 1"' juin 1961 pour la reconstruction ou la réparation des dommages causés aux immeubles à usage d'habitation, loués ou non. Le remboursement des emprunts spéciaux contractés sera garanti par l'Etat.
Les propriétaires sinistrés qui reconstruiront ou répareront leurs immeubles à usage d'habitation sans recourir aux prêts visés à l'alinéa ci-dessus pourront recevoir de l'Etat des allo: cations payées par annuités et calculées de manière à procurer à leurs bénéficiaires un avantage équivalant à celui consenti aux. emprunteurs pour le remboursement du capital.
Art. 9. - Lè ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, dans la limite de 20.000.000 NF, aux emprunts qui seront contractés par l'agence France-Presse pour financer la réalisation du programme immobilier entrepris place de la Bourse, à Paris.
Art. 10. - La limite prévue à l'article 5 de la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 est portée à 50.000.000 NF.
Art. 11. - Les emprunts contractés pour financer la construction dans les agglomérations en voie de développement d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux par des groupements locaux ou par des associations cultuelles peuvent être garantis par les départements et par les communes.
Le ministre des finances et des affaires économiques est éga-Iement autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts qui seraient émis en France pour le même objet par des groupements ou par des associations à caractère national.
Art. 12.        Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 est modifié comme suit :
e Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel situés dans des zones autres que celles où est applicable le taux majoré prévu à l'article 4, alinéa 2, ci-dessus, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960 ».
Art. 13. - L'article 78 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) est abrogé.
Art. 14. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers intitulé : e Consolidation de la dette commerciale brésilienne s. Ce compte retrace en dépenses les versements qui seront effectués par le Trésor français aux créanciers du Gouvernement brésilien au titre de la consolidation de la dette commerciale brésilienne à l'égard de la France. Ii retrace en recettes le montant des remboursements qui seront opérés par le Gouvernement brésilien.
Art. 15. - A compter d'une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat, le marché officiel de Paris et le marché des courtiers en valeurs mobilières seront fusionnés.
Les négociations de valeurs mobilières seront toutes effectuées par des agents de change constitués de la manière prescrite par les lois.
Art. 16. - Les courtiers en valeurs mobilières près la Bourse de Paris recevront une indemnité correspondant au préjudice subi et dont le montant sera fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis du comité des bourses de valeurs en tenant compte, pour chaque maison ' de courtiers, des résultats des cinq derniers exercices. La charge des indemnités ainsi déterminées sera répartie, dans une propor

tion qui sera fixée par ledit arrêté, entre, d'une part, la Compagnie des agents de change de Paris et, d'autre, part, les offices d'agents de change qui seront créés à l'occasion de la fusion des marchés.
Art. 17. -- Les sociétés prévues à I'article 75 du code de commerce pour l'exploitation des offices d'agents de change sont, en ce qui concerne la Bourse de Paris, obligatoirement constituées sous la forme de sociétés en commandite simple ayant cet objet exclusif ; le titulaire de l'office en est le gérant. Dans ces sociétés, les articles 27 et 28 du code de commerce ne sont pas applicables aux actes effectués, dans la limite de leur procuration, par les fondés de pouvoir et les commis principaux quand ils sont commanditaires.
A titre transitoire, et dans les conditions qui ,seront fixées par le décret visé à l'article 15 ci-dessus, ces sociétés peuvent .. comprendre, en outre, un ou plusieurs cogérants. En ce qui.. concerne l'exercice de la profession, ces cogérants ont des droits .et privilèges égaux à ceux de l'agent de change titulaire de l'office, qu'ils peuvent remplacer en toutes circonstances, à l'exception de celles dans lesquelles la qualité d'officier miniss tériel est requise par la Ioi?
La désignation des cogérants est subordonnée à l'agrément préalable du ministre des finances et des affaires économiques.
Les cogérants sont solidairement responsables avec le titulaire de l'office de tous les engagements de la société.
Ils sont soumis aux interdictions prévues pour les agents de 'change eux-mêmes par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ; ils sont passibles, en cas d'infraction à ces dispositions, des mêmes peines, à l'exception de la destitution.
Art. 18. - Sont nulles toutes négociations de valeurs mobilières faites par des intermédiaires sans qualité.
Art. 19. - Tout contrevenant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus sera puni d'une amende de 5.000 à 50.000 NF.
La même peine est applicable à toute personne qui aura eu recours, en connaissance de cause, à un intermédiaire effectuant indûment les négociations de valeurs mobilières.
Les poursuites ne pourront être engagées que par le ministère public agissant d'office, ou, sur constitution de partie civile, par la compagnie des agents de change au préjudice de laquelle l'infraction aura été commise.
Art. 20. - Le comité des bourses de valeurs, les chambres syndicales d'agents de change et la commission de contrôle des banques peuvent se communiquer les renseignements nécessaires - à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Art. 21. Il pourra être dérogé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des bourses de valeurs, aux dispositions de l'article 85 du code de commerce. ,Ces dérogations ne pourront en aucun cas avoir pour effet d'autoriser les agents de change à assurer eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées par leurs clients sur Ies titres inscrits à leur, cote.
Art. 22. - Le titre III de la loi du 14 février 1942 est abrogé à compter de la date visée à l'article 15 ci-dessus.
Art. 23. - Lorsqu'un courtier en valeurs mobilières pour-suivra son activité dans le cadre d'un office d'agent de change, les opérations juridiques nécessaires à la réalisation de cette transformation seront exonérées de tout impôt dans des conditions prévues par décret.
Art. 24. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 15 à 22 ci-dessus, et notamment les règles générales de fixation des indemnités prévues à l'article 16.
Art. 25. - Le financement des dépenses applicables au centre spécialisé de secours de la protection civile à Lacq sera réparti par convention entre l'Etat, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S. N. P. A.) et, éventuellement, le département des Basses-Pyrénées dont la charge ne saurait excéder 10 p. 100 du montant des dépenses tant de premier équipement que de fonctionnement.

Art. 26. - Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 39 de la loi n° 591472 .du 28 décembre 1959 est modifié ainsi qu'il suit : « Les entreprises visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts sont tenues, lorsque la moyenne annuelle de leur chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices clos avant la publication de la présente loi est supérieure à 500 millions de francs, de procéder, au plus tard le 31 décembre 1962, à la revision de l'ensemble des éléments de leur bilan... » (le reste sans changement).
Art. 27. - Les créations et transformations d'emplois réalisées à titre exceptionnel et pour lesquelles des crédits sont demandés dans les projets de lois de finances rectificatives devront faire I'objet d'un article spécial dans ces projets et être récapitulés par ministère dans un état législatif annexé auxdits projets, qui indiquera également les effectifs des corps et services dans lesquels les créations et transformations auront lieu, à moins que les renseignements correspondants n'aient été fournis dans la loi de finances de l'année.
Art. 28. - Le délai expirant le 1" mai 1961, fixé par l'article 48 de la loi de finances n° 60-1384 du 23 décembre 1960, est prorogé jusqu'au 1" janvier 1963 en ce qui concerne les spoliations effectuées pour des raisons raciales, religieuses ou politiques par les autorités allemandes d'occupation en France et susceptibles d'être indemnisées par la République fédérale allemande.
DEUXIEME PARTIE
Dispositions applicables à l'année 1961.
OUVERTURE ET ANNULATION DE CRÉDITS
Dépenses ordinaires des services civils.
Art. 29. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1961, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1.320.488.318 NF conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état A annexé à la présente loi.
Art. 30. - Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1961, une somme de 24.877.598 NF est annulée conformément à la répartition par titre et. par ministère qui en est donnée à l'état 13 annexé à lai présente loi.
Dépenses en capital des services civils.
Art. 31. - II. est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1961, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à 200.545.300 NF et à 117.105.604 NF conformé-ment à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Art. 32. - Sur les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1961, des autorisations de pro-gramme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 31.325.000 NF et à 59.535.000 NF sont annulés conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Dépenses ordinaires des services militaires.
Art. 33. - I. - Il est ouvert au ministre des armées pour 1961, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 27.544.328 NF applicable au titre III e Moyens des armes et services ».
IF. --- Il est ouvert au ministre des armées pour 1961, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 223.494.287 NF applicable au titre III Moyens des armes et services ».

Art. 34. - Sur les crédits ouverts au ministre des armées, au titre des dépenses ordinaires des services trinitaires pour 1961, une somme de 6.862.650 NF est annulée au titre III a Moyens des armes et services ».
Dépenses en capital des services militaires.
Art. 35. - Il est ouvert au ministre des armées, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1961, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à la somme de 858.071.250 NF et 164.744.250 NF.
Art. 36. --- Sur les autorisations de programme accordées au ministre des armées au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1961, une somme de 33.000.000 NF est annulée.
Budgets annexes des services civils.
Art. 37. - Il est ouvert au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe des postes et télécommunications pour 1961, des crédits supplémentaires s'élevant à 69.141.806 NF.
Art. 38. - 1. - Les évaluations de recettes prévues pour 1961 au budget annexe du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles sont modifiées confornté0nent au développement donné à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert au ministre de I'agriculture, au titre du budget annexe du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles pour 1961, des crédits supplémentaires s'élevant à 500.000.000 NF.
Comptes spéciaux du Trésor.
Art. 39. - il est ouvert aux ministres, pour 1961, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant -respective-ment à 66.000.000 NF et 10.000.000 NF.
Art. 40. - Sur les crédits de paiement ouverts aux ministres, pour 1961, au titre des comptes d'affectation spéciale, est annulée une somme de 40.000.000 NF.
Art. 41. - 1. - Il est ouvert au ministre de la construction, pour 1961, au titre des comptes de commerce, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à 195.000.000 NF.
II. - Il est accordé au ministre de la construction, pour 1961, au.titre des comptes de commerce, une autorisation de découvert supplémentaire s'élevant à la somme de 130.000.000 NF.
Art. 42. - Il est accordé au ministre des finances et des affaires économiques, pour 1961, au titre des comptes de règle-ment avec les gouvernements étrangers, une autorisation de découvert supplémentaire s'élevant à la somme de 91.000.000 NF.
Art. 43. - 1. - Il est ouvert aux ministres, pour 1961, au titre des comptes de prêts et de consolidation, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 514.800.000 NF ainsi répartie :
Prêts divers de I'Etat         14 800.000 NF. Prêts concernant Ies habitations à loyer
modéré         :        500.000.000

Total         514.800.000 NF.
II. - 11 est ouvert aux ministres, pour 1961, au titre des comptes de prêts et de consolidation, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 92.960.000 NF ainsi répartis :
Prêts divers de l'Etat         2.960.000 NF. Prêts concernant les habitations à loyer
modéré         50.000.000 Prêts du fonds de développement économique
et social         40.000.000

Total         92.960.000 NF.

ÉTAT E
(Art. 30.)
Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des crédits
annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils.
(En nouveaux francs.)
!f I\? S T E It E S        'UM 111        TITRE 11'        TOf,1CX
Affaires culturelles         »        22,500        22.500
Affaires étrangères         113.759'        »        113.759
Education nationale         15.000. 7.129.000        7.144.000 Finances et affaires économiques :
II. - Services financiers        2.000.000        n        2.000.000 IV. - Commissariat général du
plan d'équipement et de la
productivité         11.979        »        11.979
Services du Premier ministre :
IV. -T- Secrétariat général pour

        les affaires algériennes .... 13.244.142        »        13.244.142
Santé publique et population ....        253.391        172.500        425.891 Travaux publics et transports :
1. - Travaux publics et trans?
ports         172.500        »        172.500 Ih - Aviation civile et com?
merciale         1.742.827        »        1.742.827
Totaux pour l'état B         17.553.598 7.324.000        24.877.598
ETAT C
(Art. 31.)
Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils.
(En nouveaux francs.)
AI"f01tlSA?
        amas        CRÉDITS
Til'1;ES ET uINIS'f111ES        de        de paiement
1 iogrial11111C
ourcrl S.
TITRE V. - Investissements exécutés
par l'Etat.
Affaires culturelles         7.770.000        17.270.000
Agriculture         22.000.000        10.000.000
Education nationale         9.750.000        2.750.000
Finances et affaires économiques :
1. - Charges communes         1.505.000        1.505.000
Intérieur         7.984.300        994.604
Services du Premier ministre:
IX. - Relations avec les Etats de la Communauté. . - Relations avec les Etats du Cameroun

et du Togo         3.1.00.000        3.100.000
Sahara         1.093.000        4.093.000
Travaux publics et transports :
1. - Travaux publics et transports        10.320.000        14.320.000
II. - Aviation civile et commerciale        »        1.210.000
Totaux pour le titre V        63.522.300        55.242.604
TITRE VI. - Subventions d'investissement
accordées par l'État.
Agriculture         3.700.000        640.000
Construction         40.000.000        10.000.000
Education nationale         13.000.000        »
Intérieur         10.000.000        e

.        AC'l'fl1tts
        TIO15:1        GREDITS
TI'fIUES ET MISISl RES        de        de paiement
pr4'.Ta111111p
        accordées.        manuels.
Services du Premier ministre :
IX. --- Relations avec les Etats de la Communauté. -- Relations avec les Etats du Cameroun
et du Togo         4.000.000        4.000.000
X.        - Départements et territoires
d'outre-mer         26.123.000        26.123.000
Santé publique et population         2.000.000        2.000.000
Travaux publics et transports :
III. - Marine marchande        38.200.000        ' 19.100.000
Totaux pour le titre VI        137.023.000        61.863.000
Totaux pour l'état C         200.545.300 , 117.105.604
ETAT D (Art. 32.)
Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils.
(En nouveaux francs.)
AC'rOItISS?
TIONS        CRa)ITS
TITRES . ET SII ..TITRES        ùe
de miment. e'Ieat. llroâ rn I:nüc.
TITRE V. - Investissements exécutés
par l'Etat.
Affaires culturelles         »        15.000.000
Education nationale         2.450.000        2.450.000
Industrie         35.000        35.000 Services du Premier ministre:
IX. - Relations avec les Etats de la Communauté. - Relations avec les Etats du Cameroun
et du Togo         500.000        500.000
Travaux publics et transports :
1. - Travaux publies et transports        200.000        200.000
H. - Aviation civile et commerciale        _4.000.000        14.210.000
Totaux pour le titre V        7.185.000        32.395.000 Traita VI. -- Subventions d'investissement accordées par l'Etat.
Affaires culturelles         200.000        200.000
Education nationale         2.750.000        2.750.000 Services du Premier ministre :
VIII.        - Administration provisoire des
services de laFrance d'outre?
        2.6.00.000        2.600.000 mer ..
IX.        - Relations avec les Etats de la
Communauté. - Relations
        avec les Etats du Cameroun 17.270.000        17.270.000
et du Togo         3.000.000
Sahara         »
Travaux publics et transports :
1. - Travaux publies et transports        1.320.000        1.320.000
Totaux pour le titre VI        24.140.000        27.140.000
Totaux pour l'état D         31.325.000        59.535.000
ETAT E
(Art. 38.)
Tableau des ressources affectées au budget annexe
du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
(En nouveaux francs.)
iCMF.110        EYaLCATIOI
de        DESIG:\.1TIO\ DES RECETTES
!a ligne.        Pour 1961.
.
5        Produit des ventes         + 100.000.000
10        Prélèvement sur le compte de réserve.... + 400.000.000
Total         + 500.000.000

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