Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon

Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon

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L9566ICB

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6, L. 759-1 et L. 811-6 ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 56-1008 du 2 octobre 1956 modifié pris pour la fixation du statut particulier des professeurs du Conservatoire national de musique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;

Vu les avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en date du 21 juin 2006 et du 18 décembre 2007 ;

Vu les avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon en date du 21 juin 2006 et du 7 février 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Leurs sièges sont respectivement à Paris et à Lyon.

Article 2

I. ― Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. Ils sont chargés de dispenser un enseignement de haut niveau spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et des nouvelles technologies du son, au titre de la formation initiale ou de la formation continue. Cet enseignement a pour objet l'acquisition des connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice de ces arts ou professions ainsi qu'à leur enseignement.

Pour l'exercice de leur mission, ces établissements :

1° Organisent, dans le cadre de l'apprentissage de la scène, des spectacles musicaux et chorégraphiques ;

2° Peuvent passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers ;

3° Mènent des activités de recherche, notamment pédagogiques, et en assurent la diffusion ;

4° Assurent des prestations de service à titre onéreux, réalisent des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participent et assurent la valorisation de leurs productions et activités.

Article 3

Le personnel pédagogique des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprend : les professeurs, les maîtres de ballet, les professeurs associés, les assistants et les accompagnateurs. La définition de leurs fonctions et leurs modes de recrutement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 4

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon délivrent des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études de chacun des établissements.

Ils peuvent être habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux en pédagogie et, par application du décret du 27 novembre 2007 susvisé, des diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien et de danseur.

Article 5

Les droits de scolarité et d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont chacun dirigés par un directeur, lequel est assisté d'un conseil pédagogique. Ils sont administrés par un conseil d'administration.

Article 7

Le conseil d'administration de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse comprend, outre son président :

1° Trois membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

b) Deux représentants de la direction chargée de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture ;

2° Un directeur de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire à rayonnement départemental ;

3° Trois personnalités qualifiées, dont une choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la danse ;

4° Sept membres élus :

a) Trois représentants des enseignants, dont un représentant des disciplines chorégraphiques ;

b) Deux représentants des personnels administratifs et techniques ;

c) Deux représentants des élèves.

Les membres mentionnés au 2° et au 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres mentionnés aux a et b du 4° sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable ; les membres mentionnés au c du 4° sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Les modalités d'élection des représentants élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le directeur du conservatoire, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il juge la présence utile à ses délibérations.

Article 8

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et notamment :

1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel ;

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Les actions en justice et les transactions ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations, ainsi que la création de filiales ;

9° Les concessions ;

10° La politique tarifaire ;

11° Le règlement intérieur ;

12° Le rapport annuel d'activité.

Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles pour lesquelles le directeur reçoit délégation.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 6° et au 7° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

Article 10

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'a pas fait d'opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 9° et 10° de l'article 9 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues au 4° de l'article 9 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre à l'initiative de son président. L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande de la majorité de ses membres ou par le ministre chargé de la culture, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Un membre du conseil d'administration nommé peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lors de la première réunion qui suit la nomination du président, le conseil d'administration élit, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, un vice-président pour un mandat de trois ans.

Article 12

Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 13

Le directeur de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Il dirige l'établissement.

A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions du 8° de l'article 9 ;

7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil pédagogique ;

8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;

10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;

11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés à l'article 4 ;

12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux responsables des services de l'établissement.

Article 14

Le directeur consulte le conseil pédagogique sur toute question d'ordre pédagogique.

Le conseil pédagogique formule un avis sur le règlement des études avant sa présentation au conseil d'administration.

Il se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du directeur ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 15

Le conseil pédagogique est composé à raison des deux tiers de représentants élus du personnel enseignant au conservatoire et à raison d'un tiers de représentants élus par les élèves. Les modalités de ces élections et, pour chaque conservatoire, le nombre des membres du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le directeur du conservatoire préside le conseil pédagogique. Les avis du conseil sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur invite à participer au conseil toute personne dont il juge la présence utile à ses avis.

Les avis du conseil sont portés, par le directeur, à la connaissance des professeurs et des élèves concernés.

Article 16

Les sanctions applicables aux élèves sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement, l'exclusion définitive du cursus concerné, l'exclusion temporaire ou définitive d'une partie de l'établissement, l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'élève ait été invité à présenter ses observations.

Sauf pour l'avertissement, le directeur prononce la sanction après avis de la commission de discipline qui entend l'intéressé.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur.

CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE

Article 17

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Article 18

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 19

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 20

Les ressources des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent :

1° Le produit des droits de scolarité et d'inscription des élèves ;

2° Les dons et legs ;

3° Le produit des contrats et conventions ;

4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des cessions et participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes publics ou privés, et les recettes de mécénat ;

9° Le produit des aliénations ;

10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 21

Les charges des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3° Les frais d'équipement ;

4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.

Article 22

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

Les établissements déposent leurs fonds dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et relèvent pour leurs placements des dispositions de l'article 175 du même décret.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 25

Les directeurs des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en leur qualité de directeur pour la durée de leur mandat restant à accomplir.

Article 26

Les membres du conseil pédagogique en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

Article 27

Le corps des professeurs du Conservatoire national supérieur de musique de Paris régi par le décret n° 56-1008 du 2 octobre 1956 susvisé est mis en extinction à compter de la date de publication du présent décret.

Toutefois, les emplois de professeur de 1re et de 2e catégorie peuvent être pourvus par les professeurs de 2e et 3e catégorie en fonction à la date de publication du présent décret.

Article 28

Sont abrogés :

1° Les décrets n° 56-1009 du 2 octobre 1956 relatif à l'organisation de l'enseignement au Conservatoire national de musique, n° 80-153 du 18 février 1980 portant création du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et n° 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

2° Les décrets n° 68-1146 du 16 décembre 1968 fixant les dispositions applicables pour l'année scolaire 1968-1969 à la nomination des professeurs du Conservatoire national supérieur de musique et n° 82-252 du 18 mars 1982 relatif à la commission consultative provisoire du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Article 29

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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