Arrêté du 19 décembre 2014 concernant la publication d'informations relatives aux actifs grevés

Arrêté du 19 décembre 2014 concernant la publication d'informations relatives aux actifs grevés

Lecture: 8 min

L1127I7U

Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement, certaines entreprises d'investissement.

Objet : obligations de publication d'informations relatives aux actifs grevés.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : ce projet d'arrêté, pris sur le fondement des articles L. 511-41-4 et L. 611-1 du code monétaire et financier, permet la déclinaison en France des orientations de l'Autorité bancaire européenne relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés (EBA/GL/2014/03).

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédits ;

Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne EBA/GL/2014/03 relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-4, L. 611-1 et R. 513-8 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 9 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 décembre 2014,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Aux établissements de crédit, au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

2° Aux sociétés de financement, au sens du II du même article ;

3° Aux entreprises d'investissement, au sens de l'article L. 531-4 du même code, à l'exception :

a) Des sociétés de gestion de portefeuille, au sens de l'article L. 532-9 du même code ;

b) Des entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du même code.

Ces personnes sont dénommées ci-après « entreprises assujetties ».

Article 2

Aux fins de l'application des exigences du présent arrêté, un actif est considéré comme grevé s'il a été nanti ou s'il est soumis à un quelconque dispositif visant à sécuriser, garantir ou rehausser une opération quelconque, au bilan ou hors-bilan, de laquelle il ne peut être librement retiré.

Les actifs nantis soumis à des restrictions en matière de retrait, tels que les actifs qui nécessitent l'obtention d'une autorisation préalable avant un retrait ou le remplacement par d'autres actifs, doivent être considérés comme grevés. Les actifs nantis dans le cadre des types de contrats suivants doivent être considérés comme grevés :

1° Les opérations de financement garanties, y compris les mises en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêts assortis de garanties ;

2° Les contrats de garantie financière, par exemple les garanties fournies pour la valeur de marché d'opérations sur instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

3° Les garanties financières qui sont contre-garanties ;

4° Les garanties fournies en tant que condition d'accès au service dans des systèmes de compensation auprès de chambres de compensation ou d'autres établissements d'infrastructure à hauteur du montant requis par la chambre de compensation ou l'établissement d'infrastructure, y compris les fonds de défaillance et les marges initiales ;

5° Les services des banques centrales. Les actifs pré-positionnés peuvent être considérés comme non grevés uniquement si la banque centrale permet leur retrait sans autorisation préalable ;

6° Les actifs sous-jacents des structures de titrisation, lorsque les actifs financiers n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'entreprise assujettie. Les actifs qui sont sous-jacents à des titres entièrement conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, à moins que ces titres ne soient nantis ou mis en garantie de sorte à sécuriser une transaction ;

7° Les actifs des portefeuilles de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs qui sont sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés à concurrence du montant minimal nécessaire pour satisfaire le ratio de couverture mentionné à l'article R. 513-8 du code monétaire et financier, sauf dans certains cas où l'entreprise assujettie détient les obligations garanties correspondantes selon les règles fixées par l'article 33 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à moins que ces obligations garanties ne soient nanties ou mises en garantie de sorte à sécuriser une transaction.

Les actifs fournis en garantie de facilités, qui sont non utilisés et qui peuvent être retirés librement, ne doivent pas être considérés comme grevés.

Les entreprises assujetties doivent tenir compte des charges grevant les actifs découlant de toute transaction, y compris de toutes les opérations avec les banques centrales.

Article 3

Les entreprises assujetties doivent publier les informations relatives aux actifs grevés et non grevés par produit, conformément aux canevas fournis en annexe et aux dispositions suivantes :

1° Les informations relatives au montant des actifs grevés et non grevés selon le référentiel comptable applicable par type d'actif doivent être publiées conformément au canevas A en annexe. Les actifs grevés du canevas A sont des actifs au bilan qui ont été nantis ou cédés sans être décomptabilisés ou qui sont grevés d'une autre manière, et les garanties reçues qui répondent aux conditions de comptabilisation au bilan de l'entreprise assujettie, conformément au référentiel comptable applicable ;

2° Les informations sur les garanties reçues par type d'actifs doivent être publiées conformément au canevas B en annexe. Les garanties grevées et non grevées du canevas B sont les garanties reçues qui sont conservées hors du bilan de l'entreprise assujettie. Les informations relatives aux garanties reçues comptabilisées au bilan de l'entreprise assujettie doivent être fournies dans le canevas A.

Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, estime que la publication du canevas B pourrait permettre la détection de soutiens de liquidité opérés sous la forme d'échange d'actifs servant de garanties financières, celle-ci peut autoriser au cas par cas les entreprises assujetties à ne pas publier le canevas B. La décision d'autorisation de non publication sera fondée sur des seuils et critères objectifs rendus publics par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas ;

3° Les informations relatives aux passifs associés aux actifs grevés et aux garanties reçues doivent être publiées conformément au canevas C en annexe. Les passifs non associés à un financement, tels que les instruments dérivés définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, doivent être inclus.

4° Les informations descriptives relatives à l'incidence du modèle d'activité sur le niveau d'actifs grevés et à l'importance des charges grevant les actifs dans le modèle de financement doivent être publiées conformément au canevas D en annexe. Les informations doivent inclure au moins les aspects suivants :

a) Les principaux types et sources de charges grevant les actifs, en détaillant, le cas échéant, les charges dues à des activités significatives sur des instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, des prêts de titres, des mises en pension, l'émission d'obligations garanties et la titrisation ;

b) L'évolution des charges grevant les actifs au fil du temps et en particulier depuis la dernière période de publication d'informations ;

c) La structure des charges grevant les actifs entre entités d'un groupe ;

d) Des informations relatives à l'excédent de garantie ;

e) Une description générale des termes et conditions des accords de garanties conclus pour garantir les passifs ;

f) Une description générale de la proportion d'éléments inclus à la ligne 120, intitulée « Autres actifs », dans la colonne 060, intitulée « Valeur comptable des actifs non grevés » du canevas A en annexe, que l'entreprise assujettie ne considérerait pas comme disponibles pour être grevés dans le cadre de ses activités courantes, et notamment les immobilisations incorporelles, y compris le goodwill, les crédits d'impôt différé, les biens, les installations et autres immobilisations, les instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les prises en pension et les créances découlant de l'emprunt d'actions ;

g) D'autres informations que l'entreprise assujettie estime pertinentes pour l'évaluation des charges grevant ses actifs.

Les entreprises assujetties ne doivent pas inclure de déclaration quant à leur recours ou non à un apport de liquidité par les banques centrales dans les informations descriptives fournies dans le canevas D.

Les données sont publiées selon le dispositif comptable applicable, au moyen d'une valeur médiane observée sur une base continue des données au moins trimestrielle sur les douze mois précédents. Pour la première publication, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, peut autoriser les entreprises assujetties à utiliser les données sur la base de leur situation au 31 décembre 2014. Cette référence temporelle devra alors être incluse dans les informations descriptives publiées par les entreprises assujetties.

Le cas échéant, pour les trois premières publications trimestrielles de l'année 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, peut autoriser les entreprises assujetties à utiliser, soit les données sur la base de leur situation à la date de l'arrêté trimestriel, soit une valeur médiane observée sur une base continue de données au moins trimestrielle sur le nombre de mois écoulés depuis l'entrée en vigueur du dispositif.

Les données sont publiées dans la même devise et les mêmes unités que les autres exigences de publication auxquelles les entreprises assujetties sont soumises selon les règles fixées par les dispositions de la partie 8 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou que celles des états financiers des entreprises assujetties si elles sont incluses dans les notes jointes aux états financiers ou dans les états financiers. Le cas échéant, les entreprises assujetties peuvent fournir des informations supplémentaires dans d'autres devises que celle utilisée pour les informations publiées selon les règles fixées par les dispositions de la partie 8 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

Article 4

Les entreprises assujetties doivent publier les informations demandées sur une base consolidée selon les règles fixées par les dispositions de la partie 1 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

Article 5

Les entreprises assujetties doivent publier ces informations au moins une fois par an.

Selon les règles fixées par l'article 433 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, la publication annuelle de ces informations doit être effectuée en même temps que celle des états financiers et au plus tard six mois après la date de référence des états financiers.

Les données publiées doivent être incluses dans le même document que les autres données publiées en application des dispositions de la partie 8 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, selon les règles fixées par l'article 434 du même règlement.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE





Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO

nº 0297 du 24/12/2014, texte nº 41

Fait le 19 décembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service du financement de l'économie,

D. d'Amarzit

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.