Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance

Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance

Lecture: 18 min

L6936ICU

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-34-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 614-1 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 3° de son article 152 ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie, notamment son article 2 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 19 décembre 2008 et 5 janvier 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 janvier 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE, AU CONTRAT DE RETRAITE RELEVANT DE L'AGREMENT DE LA RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE, AU PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE ET A CERTAINES OPERATIONS DE PREVOYANCE COLLECTIVE ET D'ASSURANCE

Article 1

Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° A l'article L. 111-2, les mots : « et III du présent livre » sont remplacés par les mots : « , III et IV du présent livre » ;

2° L'article L. 131-3 du code des assurances est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-9, les mots : « curatelle ou une » sont supprimés ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 132-21 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de transfert du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

« En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. » ;

5° Après l'article L. 132-22-1, il est ajouté un article L. 132-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22-2. - Les sommes dues au titre d'une garantie de fidélité sont diminuées en cas de rachat avant le terme prévu par cette garantie selon des modalités fixées par décret. » ;

6° A l'article L. 142-1, après les mots : « chapitre III », sont ajoutés les mots : « et de la section II du chapitre IV » ;

7° L'article L. 143-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé et les mots : « l'ensemble des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret » ;

c) Au deuxième alinéa, le terme : « toutefois, » est supprimé ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 143-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation du comité des entreprises d'assurance qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément. » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 144-1, les mots : « comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et » sont supprimés ;

10° L'article L. 144-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et » sont supprimés ;

b) Au IX, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 2

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 441-1, après les mots : entreprises d'assurance, les mots : sur la vie sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 ;

2° Il est rétabli un article L. 441-2 ainsi rédigé :

Art.L. 441-2.-I. ― Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la provision mathématique est remplacée en tant que de besoin par la référence à la provision mathématique théorique.

II. ― Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.

Le contrat doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.

III. ― Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.

IV. ― Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des coefficients de surcote et de décote ou des barèmes liés à l'âge.

V. ― Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2. ;

3° Il est rétabli un article L. 441-3 ainsi rédigé :

Art.L. 441-3.-I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 :

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention ;

c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b.

II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1.

III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :

a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;

b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;

c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;

d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ;

e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;

f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.

Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande. ;

4° L'article L. 441-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 441-4.-L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis ou une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte de l'adhérent dans des conditions fixées par décret. ;

5° Les articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-10sont abrogés ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 441-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A CARACTERE PROMOTIONNEL ET AU DEVOIR DE CONSEIL

Article 3

I. - Il est rétabli dans le même code un article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. »

II. - Après l'article L. 132-27, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-1. - I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

« Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

« Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

« II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1. »

III. - A l'article L. 520-1, le « III » devient un « IV » et il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. »

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DE CONDUITE ET AUX CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS

Article 4

Au 1° de l'article 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 susvisée, les mots : « article L. 310-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 310-9-1 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE, AU CONTRAT DE RETRAITE RELEVANT DE L'AGREMENT DE LA RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE, AU PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE ET A CERTAINES OPERATIONS DE PREVOYANCE COLLECTIVE ET D'ASSURANCE

Article 5

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « curatelle ou une » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 223-20 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

« En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. » ;

3° L'article L. 222-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé et les mots : « l'ensemble des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret » ;

c) Au deuxième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé.

Article 6

Après l'article L. 223-27 du même code, il est inséré un article L. 223-28 ainsi rédigé :

« Art.L. 223-28.-I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 221-6 :

« a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

« b) Les stipulations essentielles de la convention ;

« c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

« d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

« e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

« Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la convention.

« II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 223-8.

« III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :

« a) Le montant de la cotisation de l'adhésion ;

« b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente ;

« c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;

« d) La valeur de service de l'unité de rente à un âge déterminé et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;

« e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;

« f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.

« Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande. »

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A CARACTERE PROMOTIONNEL ET AU DEVOIR DE CONSEIL

Article 7

I. - Après l'article L. 223-25-1 du même code, il est inséré un article L. 223-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-2. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, à une opération de capitalisation ou à une opération collective mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

II. - Après l'article L. 223-25-2, il est inséré un article L. 223-25-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-3. - I. ― Avant la conclusion d'une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d'une opération de capitalisation, ou avant l'adhésion à une opération collective mentionnée à l'article L. 223-1 ou à l'article L. 222-1, la mutuelle ou l'union régie par les dispositions du livre II ou tout intermédiaire au sens des articles L. 116-1 et suivants, précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à une garantie déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité de l'opération d'assurance ou de capitalisation proposée.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union régie par les dispositions du livre II s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière et tient compte de tous autres éléments que celui-ci a porté à sa connaissance.

« Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux deux premiers alinéas, la mutuelle ou l'union, régie par les dispositions du livre II, les met en garde préalablement à la souscription de la garantie.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.

« II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à la mutuelle ou l'union lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 116-1. »

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DE CONDUITE ET AUX CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS

Article 8

I. - Après l'article L. 116-4 du même code, il est ajouté un article L. 116-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-5. - Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance. »

II. - Il est inséré après l'article L. 221-6, un article L. 221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6-1. - Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LEURS UNIONS

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE RETRAITE RELEVANT DE L'AGREMENT RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE ET A CERTAINES OPERATIONS DE RETRAITE A CARACTERE COLLECTIF

Article 9

Après l'article L. 932-24-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 932-24-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 932-24-2.-I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 932-6 :

« a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

« b) Les stipulations essentielles de la convention ;

« c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

« d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

« e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la convention.

« II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 932-15.

« III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :

« a) Le montant de la cotisation de l'adhésion ;

« b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente ;

« c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;

« d) La valeur de service de l'unité de rente à un âge déterminé et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;

« e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte.

« Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande. »

Article 10

L'article L. 932-43 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé et les mots : « l'ensemble des » sont remplacés par le mot : « les » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phase suivante : « Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « toutefois, » sont supprimés.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DE CONDUITE

Article 11

Après l'article L. 932-23 du même code, il est inséré un article L. 932-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-23-1. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code. »

CHAPITRE IV : MODIFICATIONS APPORTEES AU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2223-34-1 est supprimé ;

2° L'article L. 2223-34-2 est abrogé.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7 et 9 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.

Article 14

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.