Directive (CE) n° 2001/77 du Parlement européenet du Conseil du 27-09-2001, relative à la promotion de l'électricité produiteà partir de sources d'énergie renouvelables sur le marchéintérieur de l'électricité

Directive (CE) n° 2001/77 du Parlement européenet du Conseil du 27-09-2001, relative à la promotion de l'électricité produiteà partir de sources d'énergie renouvelables sur le marchéintérieur de l'électricité

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Directive 2001/77/CE du Parlement européenet du Conseil

du 27 septembre 2001

relative à la promotion de l'électricité produiteà partir de sources d'énergie renouvelables sur le marchéintérieur de l'électricité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, etnotamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 320 et JO C 154 E du 29.5.2001, p. 89.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO C 367 du 20.12.2000, p. 5.

vu l'avis du Comité des régions (3),
(3) JO C 22 du 24.1.2001, p. 27.

statuant conformément à la procédure prévueà l'article 251 du traité (4),
(4) Avis du Parlement européen du 16 novembre 2000 (JO C 223 du 8.8.2001,p. 294), position commune du Conseil du 23 mars 2001 (JO C 142 du 15.5.2001,p. 5) et décision du Parlement européen du 4 juillet 2001 (nonencore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 7 septembre2001.

considérant ce qui suit :

(1) Le potentiel d'exploitation des sources d'énergie renouvelablesest actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communautéreconnaît la nécessité de promouvoir en prioritéles sources d'énergie renouvelables, car leur exploitation contribueà la protection de l'environnement et au développement durable.En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoirune incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer àla sécurité des approvisionnements et accélérerla réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent,nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploitédans le cadre du marché intérieur de l'électricité.

(2) La promotion de l'électricité produite à partirde sources d'énergie renouvelables est au premier rang des prioritésde la Communauté, comme l'a souligné le livre blanc sur lessources d'énergie renouvelables (ci-après dénommé"le livre blanc") pour des raisons de sécurité et de diversificationde l'approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l'environnementet pour des motifs liés à la cohésion économiqueet sociale. Cela a été confirmé par le Conseil danssa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables(5) et par le Parlement européen dans sa résolution concernantle livre blanc (6).
(5) JO C 198 du 24.6.1998, p. 1.
(6) JO C 210 du 6.7.1998, p. 215.

(3) L'utilisation accrue de l'électricité produite àpartir de sources d'énergie renouvelables constitue un volet importantde l'ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto àla convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques etde tout train de mesures destiné à respecter des engagementsultérieurs.

(4) Le Conseil, dans ses conclusions du 11 mai 1999, et le Parlement européen,dans sa résolution du 17 juin 1998 relative à l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables (7), ontinvité la Commission à présenter une proposition concrètede cadre communautaire concernant l'accès de l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables au marchéintérieur. En outre, le Parlement européen a souligné,dans sa résolution du 30 mars 2000 relative à l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables et aumarché intérieur de l'électricité (8), que descibles contraignantes et ambitieuses en matière de sources d'énergierenouvelables au niveau national étaient essentielles pour obtenirdes résultats et atteindre les objectifs communautaires.
(7) JO C 210 du 6.7.1998, p. 143.
(8) JO C 378 du 29.12.2000, p. 89.

(5) Pour garantir une pénétration accrue du marchéde l'électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables à moyen terme, il convient de demander à tousles États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommationd'électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables.

(6) Ces objectifs indicatifs nationaux devraient être compatiblesavec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifsau changement climatique acceptés par la Communauté au titredu protocole de Kyoto.

(7) La Commission devrait déterminer dans quelle mesure les Étatsmembres ont accompli des progrès dans la réalisation de leursobjectifs indicatifs nationaux, et dans quelle mesure les objectifs indicatifsnationaux sont compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de laconsommation intérieure brute d'énergie en 2010, l'objectifindicatif de 12 % prévu par le livre blanc pour l'ensemble de la Communautéen 2010 donnant une indication utile en vue d'accroître les effortsau niveau tant de la Communauté que des États membres, étantentendu qu'il faut tenir compte du fait que les conditions varient d'un Étatmembre à l'autre. Si cela se révèle nécessaireà la réalisation des objectifs, la Commission devrait soumettreau Parlement européen et au Conseil des propositions pouvant prévoirdes objectifs obligatoires.

(8) Lorsqu'ils utilisent les déchets comme sources d'énergie,les États membres doivent respecter la législation communautaireen vigueur en matière de gestion des déchets. La présentedirective s'applique sans préjudice des définitions des annexesII A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relativeaux déchets (9). Le soutien des sources d'énergie renouvelablesdevrait être compatible avec les autres objectifs de la Communauté,notamment en ce qui concerne la hiérarchie du traitement des déchets.L'incinération des déchets urbains non triés ne devrait,par conséquent, pas faire l'objet d'une aide au titre du futur régimeconcernant les sources d'énergie renouvelables si cette promotionest de nature à mettre en question ladite hiérarchie.
(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieupar la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996,p. 32).

(9) La définition de la biomasse utilisée dans la présentedirective ne préjuge pas de l'usage d'une définition différentedans les législations nationales, à des fins autres que cellesfixées par la présente directive.

(10) En vertu de la présente directive, les États membresne sont pas tenus de reconnaître que l'acquisition d'une garantie d'origineauprès d'autres États membres ou l'achat correspondant d'électricitéconstitue une contribution au respect d'un quota national obligatoire. Toutefois,pour faciliter les échanges d'électricité produite àpartir de sources d'énergie renouvelables et pour accroîtrela transparence pour le choix du consommateur entre l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie non renouvelables etl'électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables, la garantie d'origine de cette électricité estrequise. Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînentpas par nature le droit de bénéficier des mécanismesde soutien nationaux instaurés dans différents Étatsmembres. Il importe que toutes les formes d'électricité produiteà partir de sources d'énergie renouvelables soient couvertespar de telles garanties d'origine.

(11) Il importe de bien distinguer les garanties d'origine des certificatsverts échangeables.

(12) La nécessité d'une aide publique en faveur des sourcesd'énergie renouvelables est admise dans l'encadrement communautairedes aides d'État pour la protection de l'environnement (10), qui,entre autres, tient compte de la nécessité d'internaliser lescoûts externes de la production d'électricité. Les dispositionsdu traité, et notamment ses articles 87 et 88, continueront toutefoisà s'appliquer à ces aides publiques.
(10) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(13) Il est nécessaire d'établir un cadre législatifpour le marché des sources d'énergie renouvelables.

(14) Les États membres appliquent différents mécanismesde soutien des sources d'énergie renouvelables au niveau national,notamment des certificats verts, une aide à l'investissement, desexonérations ou réductions fiscales, des remboursements d'impôtou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pourréaliser l'objectif de la présente directive est de garantirle bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un cadrecommunautaire soit mis en oeuvre, de façon à conserver la confiancedes investisseurs.

(15) Il est prématuré d'arrêter un cadre communautaireconcernant les régimes de soutien, étant donné l'expériencelimitée des régimes nationaux et la part actuellement assezfaible de l'électricité produite à partir de sourcesd'énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté.

(16) Après une période transitoire suffisante, il est toutefoisnécessaire d'adapter les régimes de soutien aux principes dumarché intérieur de l'électricité en expansion.Il convient, par conséquent, que la Commission suive l'évolutionde la situation et présente un rapport sur l'expérience acquisedans l'application des régimes nationaux. À la lumièredes conclusions dudit rapport, la Commission devrait formuler, le cas échéant,une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutiende l'électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables. Cette proposition devrait contribuer à la réalisationdes objectifs indicatifs nationaux et être compatible avec les principesdu marché intérieur de l'électricité; elle devraittenir compte des caractéristiques des différentes sources d'énergierenouvelables ainsi que des différentes technologies et des différencesgéographiques; elle devrait également promouvoir l'utilisationdes sources d'énergie renouvelables et être à la foissimple et le plus efficace possible, notamment en termes de coût, prévoirdes périodes transitoires suffisantes d'une durée d'au moinssept ans, conserver la confiance des investisseurs et éviter les coûtséchoués. Ce cadre permettrait de rendre compétitivel'électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables par rapport à l'électricité produite àpartir de sources d'énergie non renouvelables et de limiter les prixà la consommation, tout en réduisant, à moyen terme,les aides publiques devant être fournies.

(17) Une pénétration accrue du marché de l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables permettrades économies d'échelle et donc une réduction des coûts.

(18) Il importe d'utiliser la puissance des forces du marché et lemarché intérieur et de faire de l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables un produitcompétitif et attrayant pour les citoyens européens.

(19) Dans l'action en faveur du développement d'un marchédes sources d'énergie renouvelables, il est nécessaire de tenircompte de l'impact positif sur les possibilités de développementrégionales et locales, les possibilités d'exportation, la cohésionsociale et l'emploi, notamment en ce qui concerne les petites et moyennesentreprises ainsi que les producteurs d'électricité indépendants.

(20) La structure spécifique du secteur des sources d'énergierenouvelables devrait être prise en compte, en particulier dans leréexamen des procédures administratives liées àl'octroi de permis de bâtir pour les installations produisant de l'électricitéà partir de sources d'énergie renouvelables.

(21) Dans certaines circonstances, il n'est pas possible d'assurer intégralementle transport et la distribution d'électricité produite àpartir de sources d'énergie renouvelables sans affecter la fiabilitéet la sécurité du réseau, et les garanties àcet égard peuvent, par conséquent, comprendre des compensationsfinancières.

(22) Les coûts de raccordement des nouveaux producteurs d'électricitéutilisant des sources d'énergie renouvelables devraient êtreobjectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportésau réseau par les producteurs intégrés devraient êtredûment pris en compte.

(23) Étant donné que les objectifs générauxde l'action envisagée ne peuvent pas être réalisésde manière suffisante par les États membres et peuvent donc,en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisésau niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformémentau principe de subsidiarité consacré à l'article 5 dutraité. Toutefois, les modalités de leur mise en oeuvre doiventêtre confiées aux États membres, ce qui permet àchaque État membre d'opter pour le régime qui correspond lemieux à sa situation particulière. Conformément au principede proportionnalité tel qu'énoncé audit article, laprésente directive n'excède pas ce qui est nécessairepour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er : Objet

La présente directive a pour objet de favoriser une augmentationde la contribution des sources d'énergie renouvelables dans la productiond'électricité sur le marché intérieur de l'électricitéet de jeter les bases d'un futur cadre communautaire en la matière.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "sources d'énergie renouvelables" : les sources d'énergienon fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique,houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gazde décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux uséeset biogaz);

b) "biomasse" : la fraction biodégradable des produits, déchetset résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétaleset animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que lafraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

c) "électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables" : l'électricité produite par des installationsutilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsique la part d'électricité produite à partir de sourcesd'énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisantles sources d'énergie classiques, y compris l'électricitérenouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage,et à l'exclusion de l'électricité produite àpartir de ces systèmes;

d) "consommation d'électricité" : la production nationaled'électricité, y compris l'autoproduction, plus les importations,moins les exportations (consommation intérieure brute d'électricité).

En outre, les définitions de la directive 96/92/CE du Parlement européenet du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communespour le marché intérieur de l'électricité (11)s'appliquent.
(11) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

Article 3 : Objectifs indicatifs nationaux

1. Les États membres prennent des mesures appropriées pourpromouvoir l'accroissement de la consommation d'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables conformémentaux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesuresdoivent être proportionnées à l'objectif à atteindre.

2. Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, lesÉtats membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dixannées suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommationfuture d'électricité produite à partir de sources d'énergierenouvelables en pourcentage de la consommation d'électricité.Ce rapport décrit également les mesures adoptées ouenvisagées à l'échelon national pour réaliserces objectifs indicatifs nationaux. Pour fixer ces objectifs jusqu'en 2010,les États membres :

- prennent en compte les valeurs de référence figurant àl'annexe,

- veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout engagementnational pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatiqueacceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto àla convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

3. Les États membres publient pour la première fois le 27octobre 2003, et par la suite tous les deux ans, un rapport qui comporteune analyse de la réalisation des objectifs indicatifs nationaux tenantcompte, notamment, des facteurs climatiques susceptibles d'affecter la réalisationde ces objectifs et qui indique dans quelle mesure les actions entreprisessont conformes à l'engagement national en matière de changementclimatique.

4. Sur la base des rapports des États membres visés aux paragraphes2 et 3, la Commission évalue dans quelle mesure :

- les États membres ont progressé dans la réalisationde leurs objectifs indicatifs nationaux,

- les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l'objectif indicatifglobal de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergieen 2010 et en particulier avec la part indicative de 22,1 % d'électricitéproduite à partir de sources d'énergies renouvelables dansla consommation totale d'électricité de la Communautéen 2010.

La Commission publie ses conclusions dans un rapport, pour la premièrefois le 27 octobre 2004, et par la suite tous les deux ans. Ce rapport estaccompagné, le cas échéant, de propositions au Parlementeuropéen et au Conseil.

Si le rapport visé au second alinéa conclut que les objectifsindicatifs nationaux risquent d'être incompatibles, pour des raisonsnon justifiées et/ou ne se fondant pas sur de nouvelles preuves scientifiques,avec l'objectif indicatif global. Ces propositions portent sur des objectifsnationaux, y compris, le cas échéant, des objectifs obligatoires,sous la forme appropriée.

Article 4 : Régimes de soutien

1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commissionévalue l'application des mécanismes mis en oeuvre dans lesÉtats membres par lesquels un producteur d'électricitébénéficie, sur la base d'une réglementation édictéepar les autorités publiques, d'aides directes ou indirectes, et quipourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant comptedu fait que ces mécanismes contribuent à la réalisationdes objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité.

2. La Commission présente, au plus tard le 27 octobre 2005, un rapportbien documenté sur l'expérience acquise concernant l'applicationet la coexistence des différents mécanismes visés auparagraphe 1. Ce rapport évalue le succès, y compris le rapportcoût-efficacité, des régimes d'aide visés au paragraphe1 en ce qui concerne la promotion de la consommation d'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables, dansle respect des objectifs indicatifs nationaux visés à l'article3, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant,d'une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutiende l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

Tout cadre proposé devrait :

a) contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux;

b) être compatible avec les principes du marché intérieurde l'électricité;

c) tenir compte des caractéristiques des différentes sourcesd'énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies,et des différences géographiques;

d) permettre une réelle promotion de l'utilisation des sources d'énergierenouvelables et être à la fois simple et le plus efficace possible,notamment en termes de coût;

e) prévoir des périodes transitoires suffisantes pour lesrégimes d'aide nationaux d'une durée d'au moins sept ans etconserver la confiance des investisseurs.

Article 5 : Garantie d'origine de l'électricité produiteà partir de sources d'énergie renouvelables

1. Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorteque l'origine de l'électricité produite à partir desources d'énergie renouvelables puisse être garantie comme telleau sens de la présente directive, selon des critères objectifs,transparents et non discriminatoires définis par chaque Étatmembre. Ils veillent à ce que des garanties d'origine soient délivréesà cet effet en réponse à une demande.

2. Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismescompétents, indépendants des activités de productionet de distribution, chargés de superviser la délivrance desgaranties d'origine.

3. Les garanties d'origine :

- mentionnent la source d'énergie à partir de laquelle l'électricitéa été produite, spécifient les dates et lieux de productionet, dans le cas des installations hydroélectriques, précisentla capacité,

- ont pour but de permettre aux producteurs d'électricitéutilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir quel'électricité qu'ils vendent est produite à partir desources d'énergie renouvelables.

4. Les garanties d'origine délivrées conformément auparagraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les Étatsmembres, exclusivement à titre de preuve des élémentsvisés au paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garantiesd'origine comme une telle preuve, notamment pour des raisons liéesà la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critèresobjectifs, transparents et non discriminatoires. En cas de refus de reconnaissanced'une garantie d'origine, la Commission peut obliger la partie qui refuseà reconnaître une garantie d'origine, compte tenu notammentdes critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquelsla reconnaissance est fondée.

5. Les États membres ou les organismes compétents mettenten place les mécanismes appropriés pour veiller à ceque la garantie d'origine soit à la fois précise et fiableet, dans le rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, décriventles mesures prises pour assurer la fiabilité du système degarantie.

6. Après avoir consulté les États membres, la Commissionexamine, dans le rapport visé à l'article 8, la forme et lesmodalités que les États membres pourraient appliquer pour garantirque l'électricité est produite à partir de sources d'énergierenouvelables. Si nécessaire, la Commission propose au Parlement européenet au Conseil d'adopter des règles communes à cet égard.

Article 6 : Procédures administratives

1. Les États membres ou les organismes compétents désignéspar les États membres évaluent le cadre législatif etréglementaire existant concernant les procédures d'autorisationou les autres procédures prévues à l'article 4 de ladirective 96/92/CE, applicables aux installations de production d'électricitéà partir de sources d'énergie renouvelables en vue de :

- réduire les obstacles réglementaires et non réglementairesà l'augmentation de la production d'électricité àpartir de sources d'énergie renouvelables,

- rationaliser et accélérer les procédures au niveauadministratif approprié, et

- veiller à ce que les règles soient objectives, transparenteset non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularitésdes différentes technologies utilisant des sources d'énergierenouvelables.

2. Les États membres publient, au plus tard le 27 octobre 2003, unrapport sur l'évaluation visée au paragraphe 1, indiquant,le cas échéant, les actions entreprises. L'objet de ce rapportest de fournir, lorsque ceci est pertinent dans le cadre législatifnational, un aperçu de l'état notamment de :

- la coordination entre les différentes administrations en matièrede délais, de réception et de traitement des demandes d'autorisation,

- l'établissement de lignes directrices éventuelles pour lesactivités visées au paragraphe 1 et la faisabilité d'uneplanification rapide pour les producteurs d'électricité utilisantdes sources d'énergie renouvelables,

- la désignation d'autorités agissant en qualité demédiateur dans les litiges entre les autorités chargéesde la délivrance des autorisations et les requérants.

3. Dans le rapport visé à l'article 8 et sur la base des rapportsdes États membres visés au paragraphe 2 du présent article,la Commission évalue les meilleures pratiques en vue de réaliserles objectifs visés au paragraphe 1.

Article 7 : Questions relatives au réseau

1. Sans préjudice du maintien de la fiabilité et de la sécuritédu réseau, les États membres prennent les mesures nécessairespour faire en sorte que les opérateurs de systèmes de transportet de distribution présents sur leur territoire garantissent le transportet la distribution de l'électricité produite à partirde sources d'énergie renouvelables. Ils peuvent, en outre, prévoirun accès prioritaire au réseau de l'électricitéproduite à partir de sources renouvelables. Pour ce qui est de ladistribution de l'électricité produite par les installationsde production, les opérateurs des systèmes de transport donnentla priorité aux installations utilisant les sources d'énergierenouvelables, dans la mesure permise par le fonctionnement du systèmeélectrique national.

2. Les États membres mettent en place un cadre juridique ou exigentdes opérateurs des systèmes de transport et de distributionqu'ils définissent et publient leurs règles standardiséesconcernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques,telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau,qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteursalimentant le réseau interconnecté en électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparentset non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûtset avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau.Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion.

3. Le cas échéant, les États membres peuvent exigerdes opérateurs des systèmes de transport et de distributionqu'ils supportent la totalité ou une partie des coûts visésau paragraphe 2.

4. Les opérateurs des systèmes de transport et de distributionsont tenus de fournir au nouveau producteur désireux de se connecterune estimation complète et détaillée des coûtsliés au raccordement. Les États membres peuvent permettre auxproducteurs d'électricité utilisant des sources d'énergierenouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appeld'offres sur les travaux de connexion.

5. Les États membres mettent en place un cadre juridique ou exigentdes opérateurs des systèmes de transport et de distributionqu'ils définissent et publient leurs règles standardiséesconcernant le partage des coûts des installations du système,tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tousles producteurs qui en bénéficient.

Ce partage est appliqué au moyen d'un mécanisme fondésur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenantcompte des avantages que les producteurs raccordés initialement etpar la suite ainsi que les opérateurs des systèmes de transportet de distribution tirent des raccordements.

6. Les États membres veillent à ce que l'imputation des fraisde transport et de distribution n'engendre aucune discrimination àl'égard de l'électricité produite à partir desources renouvelables, y compris notamment l'électricité provenantde sources renouvelables produite dans les régions périphériques,telles que les régions insulaires et les régions à faibledensité de population.

Le cas échéant, les États membres mettent en placeun cadre juridique ou imposent aux opérateurs des systèmesde transport et de distribution l'obligation de veiller à ce que lesfrais de transport et de distribution de l'électricité provenantd'installations utilisant des sources renouvelables tiennent compte des réductionsde coût réalisables grâce au raccordement de l'installationau réseau. Ces réductions de coût peuvent découlerde l'utilisation directe du réseau basse tension.

7. Dans le rapport visé à l'article 6, paragraphe 2, les Étatsmembres examinent aussi les mesures à prendre pour faciliter l'accèsau réseau de l'électricité produite à partirde sources d'énergie renouvelables. Ce rapport examine, entre autres,la faisabilité de l'introduction du comptage bidirectionnel.

Article 8 : Rapport de synthèse

Sur la base des rapports établis par les États membres enapplication de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 6, paragraphe 2,la Commission présente au Parlement européen et au Conseilun rapport de synthèse sur la mise en oeuvre de la présentedirective au plus tard le 31 décembre 2005, et par la suite tous lescinq ans.

Ce rapport :

- étudie les progrès accomplis dans la prise en compte descoûts externes de l'électricité produite à partirde sources d'énergie non renouvelables et l'impact des aides publiquesaccordées à la production,

- tient compte en particulier de la possibilité pour les Étatsmembres de réaliser les objectifs indicatifs nationaux fixésà l'article 3, paragraphe 2, de l'objectif indicatif global viséà l'article 3, paragraphe 4, et de l'existence d'une discriminationentre les différentes sources d'énergie.

Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport de propositionscomplémentaires adressées au Parlement européen et auConseil.

Article 9 : Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,réglementaires et administratives nécessaires pour se conformerà la présente directive au plus tard le 27 octobre 2003. Ilsen informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennentune référence à la présente directive ou sontaccompagnées d'une telle référence lors de leur publicationofficielle. Les modalités de cette référence sont arrêtéespar les États membres.

Article 10 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publicationau Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

Par le Parlement européen :

La présidente, N. Fontaine

Par le Conseil :

Le président, C. Picqué


ANNEXE

Valeurs de référence pour les objectifs indicatifs nationauxdes États membres concernant la part de l'électricitéproduite à partir de sources d'énergie renouvelables dans laconsommation brute d'électricité en 2010 (*)

La présente annexe fournit des valeurs de référencepour la fixation des objets indicatifs nationaux concernant l'électricitéproduite à partir des sources d'énergie renouvelables (É-SER),tels que visés à l'article 3, paragraphe 2.

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