Jurisprudence : CA Paris, 14e, A, 20-10-2004, n° 04/08336

CA Paris, 14e, A, 20-10-2004, n° 04/08336

A9848DD4

Référence

CA Paris, 14e, A, 20-10-2004, n° 04/08336. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2212202-ca-paris-14e-a-20102004-n-0408336
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COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2004 (n°655, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 04/08336
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 24 Mars 2004 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 200400058
APPELANTE
S.A.S . DES ÉTABLISSEMENTS BONNET SOUDEIX, " SOCIÉTÉ SEBS" prise en la personne de ses représentants légaux

MARSAC SUR L'ISLE
représentée par la SCP GIBOU PIGNOT - GRAPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour,
Me ..., avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A. MAFIX prise en la personne de ses représentants légaux

BONDOUFLE
représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, Me E. ... ..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
M. FOULON Président
M. BEAUFRERE, conseiller
Mme PERCHERON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme JARRY
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. FOULON, Président
- signé par M. FOULON, président et par Mme JARRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS CONSTANTS LA SAS SEBS ( SEBS) et la SA MAFIX (MAFIX) sont l'une et l'autre spécialisées dans la vente en gros d'équipement automobiles .
M. Éric ... a été VRP chez SEBS du 2 février 1996 au 20 décembre 2002, date de son licenciement .
Par ordonnance du 5 juin 2003, sur requête de SEBS ( non communiquée) le président du Tribunal de Grande Instance de Périgueux commettait un huissier de justice avec pour mission de se présenter au domicile de M. Éric ... et de vérifier sur tous éléments y compris informatiques, la réalité de la concurrence .
L'huissier déposait un rapport le 12 juin 2003 .
Par ordonnance du 16 juillet 2003, sur requête du 13 juillet de SEBS, le président du Tribunal de Grande Instance de commerce d'Evry commettait un huissier de justice accompagné d'un informaticien avec notamment pour mission de vérifier au sein de MAFIX "la réalité de la concurrence " et de rechercher si MAFIX entretenait des relations commerciales avec M. ... depuis le mois de janvier 2003, et ce par tous éléments, y compris informatiques .
L'huissier déposait un rapport le 27 juillet 2003 .
Par acte du 24 décembre 2003 SEBS assignait MAFIX devant le tribunal de commerce d'Evry statuant au fond .
Par acte du 5 février 2004 MAFIX assignait SEBS devant le juge des référés d'Evry en rétractation de l'ordonnance sur requête .

Par ordonnance du 24 mars 2004, ce juge
· se déclarait compétent
· rétractait l'ordonnance susvisée
· ordonnait la restitution de tous les objets appréhendés et notamment la sauvegarde informatique
· condamnait SEBS à payer 2.500euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

SEBS interjetait appel le 7 avril 2004 .
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 septembre 2004 . PRÉTENTIONS ET MOYENS DE SEBS
Par dernières conclusions du 21 septembre 2004 auxquelles il convient de se reporter, SEBS reproche au juge de la rétractation

d'avoir considéré que l'huissier avait outrepassé sa mission alors que la sauvegarde informatique réalisée était la seule couvrant la période litigieuse et alors que ladite sauvegarde est toujours actuellement conservée au secret .
d'avoir considéré que la saisie n'a pas justifié a posteriori le caractère non


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contradictoire de la requête alors que le procès verbal de saisie démontre des actes constitutifs de concurrence déloyale d'avoir à la place du juge du fond estimé que le montant total des ventes ( objet de la concurrence déloyale) est sans rapport avec les dommages et intérêts réclamés .
Elle demande
· l'infirmation de l'ordonnance de rétractation
· 5 000euros au tire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MAFIX
Par dernières conclusions du 31 août 2004 auxquelles il convient de se reporter, MAFIX constate que le juge de la rétractation a justement noté
· qu'il avait été induit en erreur puisque E MOREAU n'était pas son salarié et ne l'est toujours pas
· que l'huissier avait outrepassé sa mission
· que les saisies réalisées confirment au demeurant l'inexistence de concurrence déloyale Elle ajoute qu'il "n'existe aucun élément de preuve dans le dossier fourni par la société SEBS d'actes de concurrence déloyale tant préalablement aux opérations d'expertises menées sur l'ordonnance sur requête dont la rétractation était demandée que postérieurement à ces mesures de constatations " Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame 6.000euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

SUR QUOI LA COUR
Considérant que si la cour d'appel doit tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance sur requête pour apprécier si le constat est toujours pertinent, elle ne peut et ne doit tenir compte de ceux obtenus par ladite mesure d'instruction pour justifier a posteriori le bien fondé de celle ci ;
Considérant qu'il convient de rechercher si,comme le prétend MAFIX des éléments ont été communiqués au juge sur requête permettant à celui ci de penser qu'il existait un motif légitime de conserver ou d' établir la preuve des faits invoqués ; qu'autrement dit il convient de rechercher si les faits présentés par SEBS avaient un caractère de plausibilité suffisant;
Considérant que les parties communiquent l'une et l'autre, les pages 1 et 3 de la requête du 10 juillet 2003, la première comportant l'en tête et la 3em` la mesure sollicitée avec la signature de l'avocat ; que la cour ignore si une eme page comportait la liste des pièces invoquées et si ces éventuelles pièces ont été communiquées au juge des requêtes ;
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ARRÊT DU 20 octobre 2004 RG n°2004/8336 - Ume page

qu'aucune de ces éventuelles pièces n'est communiquée à la cour ;
Considérant cependant que la SA SEBS ne dénie pas, avoir dans la requête exposé, ou suggéré que E. ... avait été embauché par MAFIX, et avoir omis de préciser que EBS et MAFIX entretenaient de longue date des relations commerciales, ce qui conduisait E. ..., à rencontrer MAFIX 'vise à collaborer avec celle ci ;
Que le juge de la rétractation a donc pu, considérer qu'il avait été "induit en erreur" et rétracter son ordonnance ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MAFIX. les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 2.000 euros à ce titre

PAR CES MOTIFS
-Confirme l'ordonnance entreprise Y AJOUTANT
-Condamne SEBS à payer à MAFIX 2.000euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-Condamne SEBS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président


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Ve E

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