Jurisprudence : Cass. com., 09-11-2004, n° 03-11.579, inédit, Rejet

Cass. com., 09-11-2004, n° 03-11.579, inédit, Rejet

A9341DDC

Référence

Cass. com., 09-11-2004, n° 03-11.579, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2211639-cass-com-09112004-n-0311579-inedit-rejet
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COMM.                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 novembre 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1603 F D
Pourvoi n° Y 03-11.579
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de garantie, société anonyme dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2002 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre commerciale), au profit de M. Simon Z, demeurant Guérande, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Compagnie générale de garantie, de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. Z, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 27 novembre 2002), que dans le cadre d'une opération de vente d'immeubles à construire, la SCI Les Jardins de Thèbes (la SCI) a souscrit une garantie extrinsèque d'achèvement auprès de la Compagnie générale de garantie (CGG), agissant en qualité de chef de file d'un groupement de garants constitué entre elle-même et la compagnie GAN Incendie accidents (GAN) ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 10 février 1998 et la CGG, exposant avoir exécuté son obligation de financement de l'achèvement des travaux, a déclaré la créance des garants le 16 avril 1998 à titre privilégié pour une somme de 4 346 642,83 francs échus et pour 68 383 357,17 francs à échoir ; que, par ordonnance du 4 mai 2000, le juge-commissaire a relevé la caducité des inscriptions d'hypothèques et, constatant que la créance déclarée n'était plus que de nature chirographaire, a estimé que, compte tenu de l'importance du passif, il n'y avait pas lieu de la vérifier; que la CGG a alors assigné M. Z, détenteur de deux parts sociales représentant deux pour cent du capital social de la SCI en paiement de deux pour cent de sa créance ;

Attendu que la CGG fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z à lui payer la somme de 9 329,18 euros seulement, en principal et d'avoir ainsi rejeté sa demande en paiement d'une somme de 47 864,66 euros en principal, alors, selon le moyen
1°/ que la convention de garantie établie le 18 janvier 1994 entre le GAN et la société CGG prévoit en son article II que "le chef de file a la responsabilité pleine et entière de la gestion comptable, administrative et contentieuse découlant des opérations de cautionnement engagées dans le cadre de la présente convention" et que "pour ce faire, le cogarant délègue au chef de file qui accepte, les pouvoirs nécessaires pour le représenter, recevoir tous avis et communications, percevoir les commissions, régler le contentieux, prendre toutes mesures, adresser tous avis et mises en demeure, poursuivre tous procès, exercer tous recours, pour compte commun" ; que le contrat de garantie extrinsèque conclu le 28 décembre 1994 entre la SCI dénommée le cautionné et la CGG dénommée le garant stipule en on article 12 que "par le seul fait de sa défaillance, le cautionné est tenu de plein droit et sans aucune mise en demeure (...)au remboursement au garant de toutes les sommes versées par celui-ci en principal, intérêts, frais et accessoires" ; qu'il en résulte que la SCI, qui n'avait contracté aucune obligation envers le GAN, n'était tenue qu' à l'égard de la CGG, de sorte que celle-ci était en droit de lui demander le paiement de l'intégralité de sa créance, qu'en jugeant que la convention de garantie n'autorisait pas la CGG à déclarer l'ensemble des créances nées du contrat de cautionnement et qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels versés aux débats la possibilité pour chacun des garants de demander le paiement de la totalité de la créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats du 18 janvier 1994 et 28 décembre 1994 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que l'exigence d'un pouvoir spécial donné par écrit ne concerne que la déclaration de créance faite par un mandataire non avocat au nom d'un tiers ; que le contrat conclu le 28 décembre 1994 confère à la société CGG le droit d'obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées en application de la garantie extrinsèque, de sorte qu'elle était en mesure de déclarer la créance en résultant sans avoir besoin d'un mandat ad litem émanant du GAN pour ce faire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que M. Z s'était borné devant la cour d'appel à invoquer l'irrégularité de la déclaration de créance de la société CGG en raison de l'absence prétendue de tout pouvoir spécial émanant du GAN ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le mandat spécial dont elle constate l'existence, établi par le GAN au profit de la CGG, devait être produit lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de cette déclaration, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit accompagner la déclaration de créances ou être produit dans le délai légal de celle-ci ;
Attendu qu'après avoir relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation du contrat souscrit par la SCI auprès de la CGG, qu'il ne résultait pas des documents contractuels versés aux débats que chacun des garants disposait du droit de demander le paiement de la totalité de la créance et qu'un règlement global entre les mains de l'un ou l'autre des créanciers libérait le débiteur, l'arrêt retient que le mandat de déclarer la créance du GAN versé aux débats en cours d'instance d'appel n'était pas joint au courrier de déclaration de la créance et n'a pas été produit avant l'expiration du délai imparti pour déclarer les créances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, saisie d'une contestation de la validité de la déclaration de la créance du GAN par la CGG, en a examiné les conditions de régularité, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de garantie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

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