Jurisprudence : CA Paris, 18e, D, 07-09-2004, n° 04/32260

CA Paris, 18e, D, 07-09-2004, n° 04/32260

A8059DDT

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CA Paris, 18e, D, 07-09-2004, n° 04/32260. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2209531-ca-paris-18e-d-07092004-n-0432260
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COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre D
ARRÊT DU 7 septembre 2004 (WC,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 04/32260
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 10 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges commerce RG n' 02/00503

APPELANTE
Mademoiselle Florence Z

PARIS
comparante en personne, assistée de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de
CRÉTEIL, toque PC059
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GECOMA

CHENEVIERES SUR MARNE
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de NANTERRE, toque 713

COMPOSITION DSF LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Alexandre LINDEN, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Alexandre LINDEN, président
Mme Dominique PATTE, conseillère
Mme Marie-Laure SCHMEITZKY, conseillère
Greffier Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président
- signé par M. Alexandre LINDEN, président, et par Mlle C. ...,
greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Lucas a été employée à compter du 15 octobre 1991 par la société Gecoma en qualité d'aide comptable, puis d'inventoriste ; elle était chargée d'aller en équipe faire des inventaires dans des sociétés clientes, cette activité se déroulant souvent très tôt et hors de la région parisienne ; de novembre 1991 à novembre 2001, sa chef d'équipe venait la chercher à son domicile avec la navette de l'entreprise ; elle a cessé cette pratique, ce qui a empêché Mme Lucas de travailler ; cette dernière est en arrêt de travail pour maladie depuis le r février 2002.

Mme Lucas a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au paiement d'indemnités diverses, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes ; elle en a été déboutée par jugement du 10 février 2004.

Mme Lucas a interjeté appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 9 juin 2004.

MOTIVATION
Sur le salaire au titre des heures de nuit et les congés payés afférents Les premiers juges ont retenu àjuste titre que Mme Lucas ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 213-2 du Code du travail pour être considérée comme un travailleur de nuit et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à une majoration de salaire.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La société Gecoma n'aà aucun moment pris l'engagement d'assurer le transport de Mme Lucas de son domicile au lieu de travail ; cette dernière ne peut pas davantage se prévaloir de l'usage d'un ramassage du personnel, l'intéressé étant la seule à en avoir bénéficié ; à cet égard, l'existence de la note de service prévoyant qu'à compter du loe septembre 1999, il n'y aurait plus de ramassage du personnel, ni de dépôt à domicile est dépourvue de portée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Lucas de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes afférentes.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Cour d'Appel de Paris AFURET DU 7/9/2004 18 ème chambre, section D KG n 04/32260 - Ume page

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